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L’Assemblée Constituante ne s’était pas désintéressée d’une telle question.

Le décret du 12 juillet-24 août 1790 contenait deux articles ainsi conçus :

« ART. 9. — Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au Directoire du Département qui, sur les instructions de la municipalité et de l’administration du District, laisserai leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la Nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

« ART. 10. — Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres. »

Sans doute, comme le font très judicieusement remarquer MM. Léon Béquet, conseiller d’État et Paul Dupré, conseiller d’Etat honoraire, « ces pensions étaient toutes spéciales, destinées à s’éteindre progressivement et à disparaître complètement, et ne constituaient en aucune façon un système de retraite[1]. » Il n’en est pas moins vrai que la Constituante avait eu une telle préoccupation. Plus tard, dans des périodes plus paisibles, sous des gouvernemens qui affectaient leur attachement à l’Église, l’on ne se tourmentera pas de la situation précaire des vieux serviteurs du culte.

Cette question ne fut d’ailleurs pas envisagée au moment où le gouvernement français et la papauté conclurent un modus vivendi. La convention, passée à Paris le 26 messidor an IX entre Pie VII et Bonaparte et qui devint, après ratifications échangées à Paris le 23 fructidor an IX, la loi relative à l’organisation du culte du 18 germinal an X (8 avril 1802), ne porte aucun engagement de l’État au sujet des retraites ou des pensions ecclésiastiques.

Une allusion est faite, néanmoins, à leur égard dans les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX :

  1. Répertoire du Droit administratif, t. IX. Ve, Cultes. Pensions et secours.