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le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte ; percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ; pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux, et à la décoration de ces édifices. » On ne voit pas bien, en de telles conditions, — et l’idée même en étant comme étranglée entre ces deux textes, — ce que pourront être les Associations paroissiales, ni comment elles se constitueront. Car, en vertu de l’article 17, paragraphe 7, on ne voit pas sur quelles ressources elles pourront faire fond, si ce n’est sur les cotisations qu’elles percevront en tant qu’Associations paroissiales. Mais, par le moyen de l’article 16, on leur prouvera qu’ayant pour objet « l’exercice public d’un culte, » elles sont donc, en réalité, des Associations cultuelles, et comme telles soumises, non seulement aux prescriptions de la loi de 1901, mais, de plus, à celles de la loi de 1905. Allégueront-elles à ce propos que leur objet est précisément de pourvoir aux œuvres qui, comme les œuvres d’enseignement, de bienfaisance ou de propagande, ne relèveront pas des Associations cultuelles proprement dites, formées et constituées sous ce nom ? On leur répondra donc qu’en opérant la séparation de l’Église et de l’État, si l’on a cru devoir faire une loi particulière et spéciale, — quand on eût pu se borner à la dénonciation du Concordat et à la suppression du budget des cultes, — on en a eu beaucoup d’autres motifs, mais c’est aussi, précisément, pour soustraire les œuvres d’enseignement ou de bienfaisance à la direction de l’Eglise comme telle ; et, légalement, il semble que l’on aura raison. Entre les Associations cultuelles, qui seront nécessairement « diocésaines » ou « paroissiales, » au sens administratif ou topographique du mot, et les Associations sans épithète, formées pour subvenir aux œuvres d’enseignement ou de bienfaisance, on ne voit donc pas qu’il y ait de place pour les Associations paroissiales ; et, en tout cas, on n’y devra songer qu’autant que l’Église aura déclaré l’incompatibilité des Associations cultuelles avec sa constitution.

D’où résulte cette conséquence, que, l’exercice du culte proprement dit étant une fois assuré par les Associations cultuelles, c’est aux laïques qu’il faudra que l’Eglise ait recours pour l’organisation de ses œuvres d’enseignement et de propagande. Il y a des courans que l’on ne remonte pas. Si l’école, « la petite