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ce caractère uniforme que, dans un intérêt architectural, d’ailleurs bien compris, on avait imposé à leurs devancières[1]. Les règlemens édictés sous les règnes précédens avaient été si souvent enfreints qu’en juillet 1779, une déclaration de Louis XVI avait dû renouveler la défense d’élever, sur les avenues royales formant la perspective du château, aucun édifice, ni bâtiment de quelque nature que ce fût. Dès ce moment, la ville, qui dans ses divers quartiers prit alors sa physionomie définitive, avait cessé d’être, comme naguère, un simple groupement d’hôtels, d’aspect à peu près uniforme, appartenant surtout aux princes et aux seigneurs les plus qualifiés.

Peu à peu, les concessions de terrains accordées par le Roi, — elles furent nombreuses au temps de Louis XV, — étaient devenues, sous la réserve de certaines servitudes, de véritables propriétés, le plus souvent louées fort cher à l’entourage royal ou aux particuliers que la présence de la Cour attirait à Versailles. Les familles des nombreux commerçans, qui s’y étaient fixées et peu à peu enrichies, avaient, avec celles des employés du château, constitué une sorte de bourgeoisie, à l’allure de plus en plus indépendante, déjà tout acquise aux idées que le. s États généraux allaient faire prévaloir.

Dans le cahier de la commune de Versailles, récemment érigée par Louis XVI en municipalité, les habitans de cette ville, que la monarchie avait créée tout exprès pour y vivre à l’abri des agitations et des revendications populaires, demandent formellement que les députés de la nation soient revêtus de pouvoirs illimités et sans réserves, que les droits de tous les hommes deviennent égaux, aux yeux de la justice et de la loi. Ils n’hésitent point à proclamer inaliénable « le droit commun à la liberté civile et politique, qui est le patrimoine de tous les citoyens et de chacun d’eux en particulier. » Ils veulent que le pouvoir de faire des lois réside non pas seulement dans le Roi mais dans la nation ; que la personne des députés soit sacrée et inviolable ; qu’il n’y ait pour les trois ordres aucune différence ; que tout homme accusé d’un délit, qui ne sera pas capital, soit relâché dans les vingt-quatre heures, en fournissant caution ; que dans

  1. « Chacun des particuliers, disait l’ordonnance du 21 mai 1671, auxquels icelles places (à construire) seront délivrées en pleine propriété comme à eux appartenant, à la charge de par eux, leurs hoirs et ayant cause, entretenir les bâtimens en l’état et de même symétrie qu’ils seront bâtis et édifiés. »