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volontés des hommes, si puissantes certes, lorsqu’elles sont d’accord avec les choses, mais si vaines lorsqu’elles se révoltent contre elles. Il avait fallu reconnaître encore que le loyer d’habitation ne peut être la mesure des ressources des contribuables et ne peut, par conséquent, servir de base à l’impôt de quotité, ni à plus forte raison à l’impôt sur le revenu, — pas même à l’impôt de répartition !


IV

L’aventure n’est pas finie. Elle recommença, pour la quatrième fois, sous la troisième République, aussi riche que la Restauration en hommes qui n’ont rien appris, ni rien oublié. En 1887, le cabinet Goblet voulut à son tour « réformer, » et ne trouva rien de plus nouveau que de ressusciter les projets condamnés. Il fit déposer le 26 février, par le ministre des Finances, M. Dauphin, un projet de loi transformant la contribution personnelle et mobilière, en impôt de quotité, sous le même prétexte de mieux « proportionner qu’avec le système en vigueur la répartition des charges entre les contribuables. » L’économie de la loi était identique à celle des lois que nous avons rappelées. On avait cherché cependant à répondre à certaines objections On avait divisé les communes en neuf catégories, suivant la population ; divisé les valeurs locatives en catégories correspondantes, et, pour obtenir le revenu imposable, on multipliait la valeur locative ainsi déterminée par un coefficient variant de 4 à 10, suivant qu’il s’agissait de communes au-dessous de 2 000 habitans, ou de 2 001 à 5 000 habitans, ou de 5 001 à 10 000, etc., et suivant que la valeur locative était elle-même plus ou moins élevée.

Par exemple dans une commune de 2 000 habitans et au-dessous, une valeur locative de 200 francs et au-dessous était multipliée par 4 pour donner le revenu imposable ; tandis qu’une valeur locative de 3 001 francs et au-dessus était multipliée par 10. Il y avait, entre ces deux extrêmes, cinq catégories intermédiaires, multipliées par 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Dans une commune de 100 000 habitans et au-dessus (excepté Paris), une valeur locative de 400 francs à 1 500 francs était multipliée par 4 pour obtenir le revenu imposable ; tandis qu’une valeur locative de 12001 francs et au-dessus était multipliée par 10.