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suffit en effet pour les guérir de l’envie de transformer la contribution mobilière en impôt de quotité (au fond, cette transformation équivaut à l’impôt général sur le revenu, sous un autre nom) ; mais ils persistèrent dans l’idée de remanier la répartition d’après les loyers d’habitation. L’article 31 de la loi de finances du 21 avril 1832 stipula qu’il serait soumis aux Chambres, en 1834, un nouveau projet de répartition de la contribution personnelle et mobilière et de celle des portes et fenêtres et que, « à cet effet, » l’administration rechercherait le nombre des individus passibles de ces impôts, et le montant des loyers d’habitation. La pensée de prendre la valeur des loyers d’habitation pour mesure de l’impôt persistait donc. Une ordonnance royale du 18 décembre 1832 ne laisse aucun doute à cet égard. Elle organisait le travail de statistique générale à exécuter dans toutes les communes pour établir les valeurs locatives, d’abord individuellement, ensuite en « nivelant » par canton, par arrondissement, par département, enfin dans la France entière.

L’administration se mit à l’œuvre activement : elle ne put cependant aboutir pour 1834. Le ministre des Finances l’explique dans l’exposé des motifs du budget de 1835 et demande un délai.

Alors, l’aventure de la Restauration recommence identiquement.

En 1835, nouveau renvoi.

En 1836, le 14 janvier, en déposant le budget de 1837, le ministre, M. Humann, expose l’état des opérations. On travaillait sans relâche depuis trois ans ; on avait terminé les recherches locales seulement dans 55 départemens, et il faudrait, quand elles seraient achevées dans les 21 autres, coordonner les résultats dans tout le pays.

L’année 1836, l’année 1837 s’écoulent : toujours rien. Arrive 1838 ; le 8 janvier, le ministre des Finances, M. Lacave-Laplagne dépose le budget de 1839, et il expose que tout est à recommencer : les statistiques sont achevées, il est vrai ; mais il en ressort qu’elles fourmillent d’inexactitudes et que leur application aurait certainement pour effet de déplacer et non de rectifier les inégalités dans l’impôt. Il demande donc un nouveau délai : jusqu’en 1842. La Chambre le lui accorde, sur le rapport de M. Sapey, — le prophète de 1831, — et décide, par l’article 2 de la loi de finances du 14 juillet 1838, que la nouvelle