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supérieur n’en fonctionnera que mieux s’il ne comprend, sous la présidence du ministre de la Guerre, que les généraux désignés pour commander les armées, le chef d’état-major général de l’armée, et le major-général des armées du Nord-Est. Il y aura tout avantage à utiliser l’activité des officiers généraux désignés pour remplacer, au besoin, les commandans d’armée, en les laissant à la tête de corps d’armée, tout en leur imposant le devoir de se préparer à leur rôle éventuel de chef d’armée.

Notre organisation actuelle ne s’éloigne donc que peu de la vérité ; mais elle présente un vice capital. Elle n’est régie que par des décrets ; il y en a eu déjà plus de dix ; le dernier date de quelques semaines ; et par suite elle est soumise à toutes les fluctuations de la politique, aux idées préconçues des ministres qui passent et repassent à la tête du département de la Guerre.

Cette question est d’une gravité exceptionnelle. Le salut du pays en dépend. Elle a été mûrie par de nombreux essais, par une expérience suffisamment prolongée. Il est temps que la loi intervienne ; et elle le peut maintenant en toute sûreté.

Voici, à titre de renseignement, et comme conclusion de notre étude, quelques indications sur les projets de loi qui nous paraîtraient répondre aux besoins de la France :

A. Proposition de loi sur l’état-major de l’armée.

I. — Pour préparer en tout temps l’emploi des forces de la nation à la guerre ; pour aider le gouvernement à surveiller et à diriger l’ensemble des opérations pendant la guerre même, le ministre de la Guerre dispose de l’état-major de l’armée.

II. — Les attributions de cet état-major sont les suivantes :

1° En temps de paix (énoncer les attributions déterminées actuellement par nos règlemens, en y ajoutant :

La concentration, en cas de guerre, des armées et groupe d’armées sur les différens théâtres d’opérations ; la désignation des premiers objectifs de la guerre ;… la préparation et la coordination des travaux du Conseil supérieur de la guerre ; la réunion des documens nécessaires aux officiers généraux désignés pour commander éventuellement les armées ; les études relatives à la préparation à la guerre des états-majors de ces armées et groupe d’armées.)

2° En temps de guerre :

La préparation des mesures destinées à imprimer, sans