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le glorifier, elle s’est levée à son tour et a franchi les vagues de l’Océan, afin que, du sein même des terres infidèles, l’encens de l’adoration montât, de partout, vers le Christ.

Le fait mérite d’être noté ; sous le froc et le scapulaire de nos religieux, sous les larges coiffes de nos sœurs, non moins que dans la poitrine de nos explorateurs et de nos officiers, le Français a retrouvé ses antiques qualités de hardiesse et d’esprit d’entreprise, trop souvent perdues dans l’assoupissant bien-être de la vie bourgeoise. Cette diffusion des congrégations au loin mérite de retenir l’attention du gouvernement et du parlement. On nous permettra de regretter que les rédacteurs ministériels de l’exposé des motifs sur les demandes d’autorisation des congrégations d’hommes n’en aient pas tenu plus de compte. Si, pour les Pères Blancs ou pour les missions d’Afrique, ils n’ont pas négligé ce point de vue, capital entre tous, ils semblent, par un singulier défaut de logique, l’avoir entièrement oublié pour les autres. Comment, sans cela, expliquer que le gouvernement propose de refuser l’autorisation à toutes les congrégations enseignantes, c’est-à-dire, précisément, à celles qui rendent à notre influence et à notre langue les services les plus manifestes ? N’est-ce pas là une contradiction qui ne s’explique que par le plus aveugle ou le plus coupable des partis pris ?

Une part de la responsabilité de M. Combes doit retomber sur M. Waldeck-Rousseau et sur la loi de juillet 1901. La loi Waldeck-Rousseau exige que les demandes d’autorisation des établissemens congréganistes soient soumises aux conseils municipaux, sauf, comme l’a fait M. Combes, pour la plupart d’entre eux, à ne tenir aucun compte des délibérations favorables de ces assemblées locales. Si, pour les communautés établies sur le territoire français, on a cru devoir consulter les municipalités, comment n’a-t-on pas songé, pour les congrégations qui ont des établissemens en dehors de la France, à demander l’avis de nos ambassadeurs et de nos consuls ? Nos représentans à l’étranger voient nos missionnaires et nos religieux à l’œuvre ; ils connaissent leurs travaux ; ils ne seraient, pour en apprécier la valeur, ni des juges moins éclairés, ni des juges moins impartiaux que nos assemblées municipales. Veut-on que la loi de 1901 ne porte pas à notre influence au dehors un coup fatal, la première chose est de s’informer des effets que son application peut avoir à l’étranger. Les conséquences d’une loi dépendent beaucoup de