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Plus loin encore, à l’article VI : « Cette Constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence… seront la loi suprême du pays ; et les juges, dans chaque État, seront tenus de s’y conformer nonobstant toute disposition contraire dans la constitution ou les lois de l’un quelconque des États… Tous officiers de l’exécutif et du judiciaire, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus, par serment ou affirmation, de maintenir cette Constitution. » Puis, quelques mots par-ci par-là, une mention faite incidemment : « Si le Président des États-Unis est mis en jugement, le Chief Justice (président de la Cour Suprême) présidera… » Le Congrès aura le pouvoir… « de constituer des tribunaux inférieurs à la Cour Suprême… » (article premier, sections III et VIII). Le Président des États-Unis « désignera et, avec l’avis et le consentement du Sénat, nommera… les juges de la Cour Suprême… » (article II, section II).

Et c’est tout : on chercherait vainement dans le texte de 1787 un mot de plus sur la Cour Suprême. Elle est créée en vertu de l’article III, section I. En vertu de cet article III, l’inamovibilité sous une certaine condition, et une indemnité fixe, sont assurées à ses membres. Sa juridiction s’étend, soit en première instance, soit en appel, à toutes les causes de loi ou d’équité, notamment à celles « qui relèvent de la Constitution. » Cette Constitution étant, avec le corps des lois fédérales, la loi suprême du pays, la Cour Suprême, parmi et par-dessus toutes les autres cours, a le devoir de la maintenir, et ses membres en font le serment. Ils sont désignés par le Président des États-Unis et nommés par lui sur l’avis conforme du Sénat.

Le nombre des juges qui forment la Cour Suprême avait été fixé d’abord, par le Judiciary Act de 1789, à un président (Chief Justice) et à cinq membres (Associate Justices). Elle se compose à présent d’un président et de huit membres. Le président reçoit un traitement annuel de 10 500 dollars (52 500 francs) et chaque juge, de 10 000 dollars (50 000 francs). Une disposition en date de 1869 permet aux membres de la Cour de prendre leur retraite, avec leur solde entière, à soixante ans d’âge et après dix ans de service. Le ministère public est représenté près de la Cour Suprême par un procureur général (Attorney general), qui est à tous égards un personnage considérable. « Conseil du gouvernement pour toutes les questions de droit, il a rang de ministre et exerce une charge qui rappelle les fonctions de notre Garde des