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durée du travail journalier est très notablement inférieure au maximum autorisé et s’en écarte d’autant plus que les trains sont moins fréquens et que les conditions imposées à l’emploi des agens limitent davantage le nombre des combinaisons de trains qu’ils peuvent emprunter.

Avec l’arrêté ministériel du 4 décembre 1899, qui autorise pourtant, dans certains cas exceptionnels, jusqu’à un maximum de 12 heures et demie, nous n’avons réalisé, en fait, au service d’été de 1901, que 8 h. 02 pour les mécaniciens (en comptant le service de réserve pour un quart de sa durée) ; 8 h. 46 pour les conducteurs du service régulier, 7 h. 25 pour les conducteurs du service de réserve. Avec la loi votée le 14 novembre 1901 par la Chambre, qui n’admet plus la période décadaire et limite à 10 heures le maximum absolu du travail, nous ne dépasserions assurément pas 6 heures à 6 heures et demie de travail utile.

L’article 4 de la loi, relatif aux congés, conduit à de telles conséquences qu’on ne peut que croire à un lapsus. Il ne vise plus uniquement les mécaniciens et agens des trains, comme le faisait le texte de 1897, mais s’étend désormais aux ouvriers et employés de tous les services. Tout le personnel de nos ateliers aura droit, tous les 10 jours, à un congé payé de 24 heures consécutives. Qu’en penseront les ouvriers de l’industrie payés à la journée ou aux pièces ? Ceux des manufactures de l’Etat ? Leur opposera-t-on la question de sécurité ?

Mais il y a plus : les compagnies de chemins de fer donnent, en général, à ceux de leurs agens commissionnés qui n’ont pas la libre disposition de leurs dimanches, un congé de vacances de 12 jours. Ces vacances sont désormais imposées par la loi, portées à 15 jours, étendues aux agens de tout ordre. Au nom de quel principe ? En vertu de quel droit ? Ce n’est plus ici une question de sécurité.

Après avoir signalé et démontré, je l’espère, les erreurs du projet de loi dans cinq de ses points essentiels, j’arrive maintenant à la question d’argent, sur laquelle l’auteur de la loi en a accumulé bien d’autres.

L’évaluation de l’excédent de dépenses qui devait résulter du projet de loi voté le 17 décembre 1897 par la Chambre ne