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représentation professionnelle qui semble contenir en germe organisation de la société future[1].

Afin d’éviter l’excès de réglementation et la centralisation à outrance, le législateur a permis à chaque comité d’établir ses statuts, en se bornant à prescrire certaines conditions essentielles. Ce sont les comités qui fixent le nombre des représentans patrons et ouvriers participant à la Direction ou formant le comité ; les obligations et les droits de ce comité ; la nomination du président et la forme de ses délibérations ; le nombre des assesseurs dans les tribunaux arbitraux et la forme dans laquelle doit être préparé le budget et publié le bilan annuel. Les statuts doivent être soumis au contrôle de l’Office impérial des assurances et publiés dans le Moniteur et les journaux officiels des États.

A côté des organes essentiels des établissemens d’assurance régionaux, il y a des organes locaux, qui sont les autorités administratives inférieures et les Bureaux de rente. Les autorités sont tantôt le bourgmestre dans les grandes villes, les préfets dans les petites villes, et les Landsräthe dans les campagnes, et tantôt un organe nouveau, le Bureau de rente créé par la loi de 1899. Il importe de remarquer que, pour éviter la création de nouveaux fonctionnaires, le législateur a confié les fonctions accessoires de l’assurance à des fonctionnaires déjà existans sous le contrôle d’un conseil, composé de représentans des patrons et des assurés.

Les Bureaux de rente se composent de deux élémens : un élément fixe, le président du bureau et le personnel du bureau, fonctionnaires nommés par le conseil exécutif provincial ou par les gouvernemens des États confédérés ; un élément électif, composé de représentans des patrons et des ouvriers. Le législateur de 1899 a autorisé les États confédérés à confier aux bureaux de rente non plus seulement les enquêtes préliminaires, mais le droit d’accorder ou de refuser directement les rentes sans envoyer le dossier à la direction de l’établissement d’assurance ; mais les directions ont protesté, et le gouvernement a compris qu’il ne fallait marcher qu’avec prudence dans cette voie. Les tribunaux arbitraux sont comparables à nos conseils de prud’hommes ; leur procédure est rapide et simple. L’Office impérial des assurances tient lieu de contrôle et de juridiction d’appel. Pour satisfaire les susceptibilités de certains États confédérés, la

  1. Cf. Charles Benoist, la Crise de l’État moderne, l’Organisation du Suffrage universel, dans la Revue de 1895 et 1896.