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intérieure et donne à ceux qui souffrent l’assistance à laquelle ils ont droit… Trouver les véritables voies et moyens pour rendre cette sollicitude effective est une tâche difficile, il est vrai, mais essentielle, pour tout État qui est fondé sur les bases morales d’une vie publique chrétienne. »

A partir de ce moment, les lois se succèdent avec une remarquable rapidité. C’est d’abord la loi sur l’assurance contre la maladie (15 juin 1882) ; la loi sur l’assurance contre les accidens, deux fois repoussée par le Centre, qui ne veut pas de caisse d’État, et fait triompher le principe de l’assurance corporative ; et enfin la loi d’assurance contre l’invalidité et la vieillesse, dont le projet fut déposé le 22 novembre 1888. Il avait été étudié avec le plus grand soin au ministère de l’Intérieur, examiné par une commission spéciale du Conseil fédéral, et publié in extenso dans le Journal officiel de l’Empire. Toute personne ayant des observations à présenter pouvait les consigner par écrit et les envoyer au ministre de l’Intérieur, chargé de les centraliser. Ce fut une bien curieuse et bien intéressante tentative de consultation nationale. La discussion devant le Reichstag commença le 6 décembre 1888. Après trois jours de discussion, le projet fut retiré et renvoyé devant une nouvelle commission, composée de députés au Reichstag, de représentans des États et hauts fonctionnaires. Avec d’importantes modifications, la loi fut adoptée le 4 mai 1889, par 189 voix contre 165. Elle fut promulguée presque immédiatement, le 22 juin.

L’assurance obligatoire sur l’invalidité et la vieillesse fonctionne depuis cette époque, mais la pratique a fait ressortir certaines imperfections, qui ont donné lieu à l’étude d’un nouveau projet, déposé en 1898 par les fonctionnaires de l’Office impérial des assurances. Ce projet fit l’objet d’un examen sommaire en février 1899, fut renvoyé à une commission extra-parlementaire, et voté à l’unanimité moins une voix le 15 juin 1899. La loi est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1900.


V

La loi allemande comprend dans le champ de l’assurance tous les salariés, travailleurs de l’usine ou de la terre, apprentis ou domestiques, les marins et mariniers, les employés de commerce et les professeurs ou répétiteurs, dont le traitement ne