Page:Revue des Deux Mondes - 1902 - tome 11.djvu/841

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

par voie de modification au règlement ; celles qui exigent une loi ; et celles qui ne peuvent être faites qu’en révisant la constitution ?

De la première espèce, la plus simple, — réformes dans et par le règlement, — à la vérité, il n’y en a qu’une. Je dis des cinq réformes comprises dans les propositions ci-dessus, et ne veux point dire du tout qu’il n’y ait pas d’autres retouches à apporter au règlement pour améliorer le travail parlementaire ; nous estimons au contraire qu’il y en a plusieurs, et nous essaierons de les faire ; mais il n’y a qu’une de nos cinq réformes coordonnées et convergentes qui ne réclame pas plus qu’une simple modification au règlement : c’est la restriction de l’initiative parlementaire en matière de crédits.

Encore n’est-il pas très certain que ceux qui la redoutent et qui la repoussent ne tentent de s’en débarrasser tout de suite en soulevant une objection constitutionnelle. La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics, stipule, remarqueront-ils, en son article 3, que : « le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. » L’initiative des membres des deux Chambres est donc inscrite en toutes lettres dans la constitution, qui ne distingue pas entre les lois entraînant de nouvelles dépenses et des lois n’en entraînant point ; et donc on ne saurait enlever aux membres des deux Chambres cette initiative avant de l’avoir effacée et autrement qu’en l’effaçant de la constitution. — Nous ne feindrons pas de nier ce que cet argument aurait de spécieux, mais nous lui opposons à l’avance un argument de fait. Le règlement de la Chambre des députés présentement en application contient un paragraphe et un article, — le dernier paragraphe de l’article 51 et l’article 51 bis, — ajoutés en vertu d’une résolution du 16 mars 1900 et qui portent, l’article 51 : « En ce qui touche la loi du budget, aucun amendement ou article additionnel tendant à augmenter les dépenses ne peut être déposé après les trois séances qui suivent la distribution du rapport dans lequel figure le chapitre visé ; » l’article 51 bis : « Aucune proposition tendant, soit à des augmentations de traitemens, d’indemnités ou de pensions, soit à des créations de, services, d’emplois, de pensions, ou à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur, ne peut être faite sous forme d’amendement ou d’article additionnel au budget. »