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par un acte d’autorité dont la responsabilité lui appartient tout entière. Il s’appliquait à deux points restés obscurs de la loi, à savoir si elle modifiait les dispositions antérieures de la loi de 1886, relative à la liberté de l’enseignement primaire, et si la présence d’un congréganiste dans un établissement qui n’appartenait pas à sa congrégation en faisait néanmoins un établissement de cette congrégation. Voilà, sauf erreur, les questions qui avaient été posées au Conseil d’État, et sur lesquelles il a exprimé une opinion ; mais celle que le gouvernement vient de résoudre à lui seul est toute différente. La loi de 1901 a décidé qu’une congrégation ne pourrait ouvrir un nouvel établissement, qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État. Rien de plus clair : aussi nous a-t-il été impossible d’approuver les congrégations qui, depuis la promulgation de la loi, ont ouvert des établissemens nouveaux sans en avoir sollicité l’autorisation ; elles ont été coupables pour le moins d’imprudence, d’aveuglement même, et lorsque M. Combes, en vertu d’une première décision, a fermé leurs établissemens qui s’élevaient au chiffre de 125, nous avons protesté contre la manière dont il a procédé, mais nous n’avons pas dit que l’acte accompli fût en lui-même illégal. Nous le disons, au contraire, de la nouvelle mesure qu’il vient de prendre. Les lois n’ont pas d’effet rétroactif : celle du 1er juillet 1901 ne pouvait donc disposer que pour l’avenir, et, lorsqu’elle parlait d’établissemens nouveaux pour lesquels une autorisation serait indispensable, elle parlait au futur et non pas au passé. Il y avait un grand nombre d’établissemens congréganistes dont les uns étaient munis d’une autorisation régulière, et dont les autres fonctionnaient en vertu d’une tolérance plus ou moins prolongée. Pour ces derniers, les congrégations auraient certainement bien fait de solliciter une autorisation, mais elles ont pu croire qu’elles n’y étaient pas obligées, et on a cité des conversations de M. Waldeck-Rousseau qui étaient de nature à les entretenir dans cette confiance. Comme M. Waldeck-Rousseau navigue dans les mers du Nord, on ne peut pas l’interroger sur l’exactitude de ses conversations. Peu importe d’ailleurs, car elles ont encore moins d’autorité juridique qu’un avis du Conseil d’État, et n’engagent pas le gouvernement actuel. Il reste pourtant que les congrégations peuvent dire non seulement qu’elles se sont trompées de bonne foi, mais encore qu’on les a maintenues longtemps dans leur erreur, et qu’il aurait été convenable de les éclairer avant de les frapper. M. Combes a dit à Pons que son prédécesseur l’avait fait : nous serions bien aises de savoir à quel moment et dans quelles conditions. Il nous paraît, à première vue,