Page:Revue des Deux Mondes - 1901 - tome 5.djvu/956

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

approuvées par le Saint-Siège, mais seulement une rédaction des statuts qui réponde aux divers points de l’article 3 » de l’arrêté ministériel qui accompagne la loi. Le premier paragraphe de cet article est ainsi conçu : « Les statuts devront faire connaître notamment l’objet assigné à la congrégation ou à ses établissemens, son siège principal et celui des établissemens qu’elle aurait formés ou se proposerait actuellement de former, les noms de ses administrateurs ou directeurs. » L’énumération peut être considérée comme limitative, et le gouvernement semble se désintéresser de la partie des statuts qui ne s’y rapporterait pas. Mais le second paragraphe du même article a une portée plus considérable : il impose à la congrégation et à ses membres l’obligation, dont nous venons de parler, de se soumettre à « la juridiction de l’ordinaire du lieu. » Cette prescription, empruntée à l’ancien droit français, peut être comprise de diverses manières. La loi de 1825, qui réglait déjà les conditions dans lesquelles les congrégations de femmes pourraient obtenir la reconnaissance légale, en précisait la portée en disant que la juridiction de l’évêque s’exercerait « dans les choses spirituelles. » Il semble bien que ce soit ainsi que l’entend le cardinal Gotti. Il demande que, « dans ces statuts que l’on présentera, il soit promis seulement à l’ordinaire du lieu cette soumission qui est conforme au caractère de chaque Institut. Par conséquent, continue-t-il, sans parler des congrégations purement diocésaines qui dépendent complètement des évêques, que les Congrégations approuvées par le Saint-Siège et visées par la Constitution Apostolique Conditæ a Christo, publiée par Notre Saint-Père le pape Léon XIII le 8 décembre 1900, promettent soumission aux évêques dans les termes de cette même Constitution. Quant aux ordres réguliers, qu’ils promettent soumission aux évêques dans les termes du droit commun. Or, d’après ce droit commun, comme vous le savez fort bien, les réguliers dépendent des évêques pour l’érection d’une nouvelle maison dans le diocèse, pour les écoles publiques, les asiles, les hôpitaux et autres établissemens de ce genre, la promotion de leurs sujets aux ordres, l’administration des sacremens aux fidèles, la prédication, l’exposition du Saint-Sacrement, la consécration des églises, la publication des indulgences, l’érection d’une confrérie ou pieuse congrégation, la permission de publier des livres ; enfin les réguliers dépendent des évêques pour ce qui regarde la charge d’âmes dans les endroits où ils sont investis de ce ministère. »

On nous pardonnera d’avoir cité intégralement ce passage : il soulèvera sans doute des discussions ultérieures sur le point de