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d’administration publique qui est venu s’ajoutera la loi du 1er juillet lui impose deux obligations : la première de solliciter l’autorisation légale, s’il ne l’a pas déjà obtenue ; la seconde de se soumettre, s’il veut l’obtenir, à l’autorité des archevêques et des évêques. C’est la subordination du clergé régulier au clergé séculier. On peut fort bien n’en être pas choqué ; mais il faut avouer qu’il y a là toute une révolution. Le clergé régulier a dû en être et en a été fort ému. Que devait-il faire en présence du cas de conscience qui se posait à lui ?

Pour le savoir, il aurait pu se tourner résolument du côté de Rome, solliciter un conseil et prendre l’engagement de le suivre. Léon XIII, dans une lettre qui a été publiée avant Je vote de la loi, laissait entendre que si le gouvernement de la République voulait se mettre d’accord avec lui, il pourrait, conformément aux décrets du concile de Trente, déléguer aux évêques une partie de son autorité sur les congrégations. Il y avait là un terrain de transaction, et un gouvernement vraiment libre d’esprit aurait accepté de s’y placer ; mais le nôtre ne l’a pas voulu. Dès lors, les congrégations ne se sont tournées qu’à demi du côté de Rome, et Rome ne s’est tournée qu’à demi du côté des congrégations. Le Pape, loin de leur dicter la règle qu’elles devaient suivre, les a laissées maîtresses d’adopter celle qui leur conviendrait. Elles étaient, disait-on, dans des situations très différentes. Les unes pouvaient avoir intérêt à s’incliner devant la loi, et à solliciter l’autorisation ; les autres pouvaient avoir un intérêt contraire, intérêt matériel ou intérêt moral. A celles-ci et à celles-là, on a répété qu’elles n’avaient à prendre conseil que d’elles-mêmes. Néanmoins le cardinal Gotti, parlant au nom du Saint-Père, a adressé aux supérieurs des ordres français, en date du 10 juillet, une lettre qui leur indiquait avec quelque précision ce qu’elles avaient à faire dans le cas où ils préféreraient se soumettre. « Le Saint-Siège, y était-il dit, réprouve et condamne toutes les dispositions de la nouvelle loi qui lèsent les droits, les prérogatives et les libertés légitimes des congrégations religieuses. Toutefois, pour éviter des conséquences très graves et empêcher en France l’extinction des Congrégations qui font un si grand bien à la Société religieuse et à la Société civile, il permet que les Instituts non reconnus demandent l’autorisation dont il s’agit, mais seulement aux deux conditions suivantes… » Ainsi, c’est une simple permission que donne le Pape : les congrégations peuvent à leur choix en user ou ne pas on user. Voyons les conditions sous lesquelles elles pourront le faire. D’abord, elles devront présenter « non pas les anciennes règles et constitutions déjà