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à l’approvisionnement des troupes ou autres matières du même ordre ; qu’en un mot, les affaires de ce département seront conduites suivant les directions présidentielles. » — Une autre loi renferme les mêmes prescriptions en ce qui concerne le ministre de la Marine.

Quand l’armée de l’Union, par exemple, est appelée à réprimer les soulèvemens des tribus indiennes (le fait devient de plus en plus rare, mais se produit encore de loin en loin), elle ne peut se mettre en mouvement que sur un ordre du Président. Lorsque les troupes sont utilisées pour la répression des désordres publics, il reste également seul juge de l’emploi des forces fédérales. Parfois cette intervention armée se fait à la requête des autorités de l’État où la tranquillité est menacée. Parfois aussi elle a lieu contre la volonté de ces mêmes autorités, jalouses de maintenir leur indépendance vis-à-vis du Pouvoir central. Le cas s’est présenté, notamment en 1894, lors des grèves de Chicago, qui avaient dégénéré en émeutes et provoqué l’interruption des trains et des services postaux. C’est sur l’initiative de la Maison Blanche, et malgré les protestations du gouverneur de l’Illinois, que les contingens fédéraux ont été employés contre les grévistes.

L’exercice de ce droit qui avait été contesté a donné lieu, en septembre 1896, à une consultation juridique de l’Attorney General des États-Unis, qui renferme à cet égard des déclarations instructives. « Le Congrès, y est-il dit, par l’article 5297 des Revised statutes[1] a conféré au Président la faculté de disposer des forces fédérales pour venir en aide aux autorités des États de l’Union quand il en est requis par elles conformément à la Constitution. En vertu de l’article 5298, il lui appartient également de décider de sa propre initiative (upon his own judgment alone) si ces mêmes forces militaires doivent être employées pour mettre fin aux « obstructions illégales, aux associations ou rassemblemens faits sur un point quelconque du territoire de l’Union en vue de transgresser par la force les lois des États-Unis ou d’entraver leur exécution. »

On voit, par tout ce qui précède, le vaste champ qui est ouvert à l’activité du Président fédéral. L’étendue de ces pouvoirs,

  1. On nomme ainsi la collection des lois des États-Unis ayant un caractère permanent.