Page:Revue des Deux Mondes - 1901 - tome 4.djvu/233

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.




30 juin.


Le Sénat a voté la loi sur les associations telle qu’elle était sortie de la Chambre des députés : il y a introduit quelques modifications de forme, mais en a maintenu le fond. C’est tout ce qu’on pouvait espérer de lui, et il s’en est fallu de peu qu’on ne l’obtînt pas. On se souvient du bruit qui avait été fait au Palais-Bourbon autour de l’amendement Lhopiteau, et de l’intérêt qui s’attachait à cet amendement. La Chambre l’avait voté ; mais la commission du Sénat en proposait le rejet avec la plus grande vigueur, et, jusqu’au dernier moment, on a pu craindre qu’elle ne l’emportât. En fin de compte elle a été battue. La loi n’en reste pas moins très mauvaise : cependant, elle ne sera pas marquée de la tâche d’opprobre que lui aurait imprimée le principe odieux de la confiscation, s’il y avait été introduit.

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler comment la question se présentait. Dans l’hypothèse où une congrégation serait dissoute, que deviendront ses biens ? Les uns feront retour aux congréganistes eux-mêmes, lorsqu’ils en auront été possesseurs avant leur entrée dans la congrégation, ou aux donateurs et testateurs : mais les autres ? Au bout d’un certain délai, le liquidateur devra procéder à leur vente en justice, et l’actif net en sera réparti entre les ayans droit. C’est ici que la difficulté commence : quels seront les ayans droit, ou quels ne seront-ils pas ? M. Lhopiteau avait proposé à la Chambre de laisser aux tribunaux le soin de le déterminer, en appliquant à la question les principes ordinairement admis et fixés par la jurisprudence après la dissolution d’une société de fait. Rien de plus prudent, ni de plus sage. Soit, a dit alors la Commission du Sénat ; mais « en aucun cas les membres de la congrégation dissoute ne