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du tribut est fixé par le magistrat de district, percepteur, qui ajoute, au cours du marché, une somme arbitraire représentant les frais d’expédition et autres, et arrive à faire payer au contribuable le double ou le triple de la valeur réelle. Lui-même achète ensuite le riz, le livre au gouvernement sous déduction d’un huitième, qui lui est alloué pour le transport, et encaisse un bénéfice souvent énorme.

La vente du sel constitue un monopole impérial ; la consommation en est évaluée à 25 millions de piculs. Cet impôt ne rentre pas mieux que les précédens. La Chine est divisée en sept districts, dont aucun en principe ne doit vendre dans la région voisine. Depuis la révolte des Taïpings, le Szechuen approvisionne le Hunan et le Hupeh. Le sel est obtenu par évaporation au bord de la mer ou bien extrait des bancs de sel gemme et des marais salans du Szechuen et du Shansi. Tout le sel produit doit être vendu aux fonctionnaires du gouvernement à un prix dé- terminé, qui est de 0 taël 75 par picul de 136 livres anglaises. Les marchands, possesseurs de permis, lesquels sont perpétuels et transférables et valent jusqu’à 12 000 taëls, se présentent au bureau central et reçoivent l’autorisation de prendre livraison dans les dépôts gouvernementaux de 3 760 piculs de sel, au prix de 1 taël 20, porté en réalité à 1 taël 60 par différentes commissions. Ils le vendent ensuite dans les grands centres à 3 taëls 20 le picul. Mais le bénéfice apparent de 1,60 doit être diminué du droit de likin, d’environ 1 taël 15, que prélèvent les fonctionnaires par l’intermédiaire desquels la vente doit être faite : il ne reste donc guère qu’un bénéfice de taël 45 par picul. Le budget évalue à 14 millions de taëls le revenu du sel, provenant de la taxe du likin et de l’écart entre le prix payé aux producteurs et le cours auquel l’État le cède aux marchands détenteurs de permis.

Le seul impôt bien réglé est celui des douanes maritimes, organisé depuis un demi-siècle environ et qui fournit, avec l’impôt foncier, la grosse par les recettes chinoises. Depuis 1863, l’inspecteur général des douanes est un Anglais, sir Robert Hart, qui a été chargé en outre de l’organisation et de la direction du service des phares, du balisage et des ports. Les commissaires étrangers placés sous ses ordres ne perçoivent pas les droits ; ils veillent à ce qu’ils soient payés aux receveurs indigènes, dont ils contrôlent les opérations : ces derniers adressent leurs rapports