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congrégations n’ont pas tardé à renaître, aussitôt que la paix religieuse a été conclue. Les unes ont demandé la reconnaissance légale ; les autres ont préféré s’en passer, peut-être parce que quelques-unes d’entre elles n’espéraient pas l’obtenir. La législation a ignoré ces dernières, comme le Concordat lui-même ; et quant à l’autorité politique ou administrative, elle a été extrêmement variable dans ses rapports avec elles. Tantôt indifférente, tantôt hostile et brutale, il serait impossible de lui découvrir d’autre principe que celui du bon plaisir. Bien que cet état de choses n’ait pas empêché le développement des congrégations, — ce qui montre d’ailleurs qu’elles correspondent à un besoin sérieux, — leur existence est restée menacée et précaire. L’idée la plus simple qui se présente à l’esprit est de faire une loi pour fixer les conditions dans lesquelles elles pourraient dorénavant naître et vivre ; mais on ne tarde pas à s’apercevoir que cette loi est si difficile à faire qu’elle dépasse peut-être les facultés du législateur. Ne serait-ce pas que la question n’est pas du domaine législatif, mais plutôt du domaine politique, ou même diplomatique ?

Si l’esprit qui a présidé jadis à l’élaboration du Concordat s’appliquait aux circonstances nouvelles avec la ferme volonté de trouver, à défaut d’une loi, une règle pour les congrégations, il procéderait sans doute comme au début du dernier siècle, et chercherait dans une entente avec Rome la solution du problème. Il y trouverait, nous en sommes sûrs, des dispositions favorables : à défaut d’autres raisons de le croire, il nous suffirait pour cela de lire avec attention la lettre du Saint-Père. On répète, y voyons-nous, que les congrégations « empiètent sur la juridiction des évêques et lèsent les droits du clergé séculier. » À cette accusation, voici la réponse. « Tout en sauvegardant, dit Léon XIII, la dépendance due au chef de l’Église, elles ne manquent pas, en beaucoup de cas (il s’agit des lois de l’Église en concordance avec les dispositions et l’esprit du concile de Trente), d’attribuer aux évêques une autorité suprême sur les congrégations par voie de disposition apostolique. » Il semble que cela soit suffisamment clair, et que le Pape ne se refuserait pas à placer les congrégations religieuses sous l’autorité des évêques d’une manière encore plus étroite et plus réelle qu’elles n’y sont aujourd’hui. Au reste, toutes les fois qu’un conflit s’est élevé entre un évêque et une congrégation, à qui le Vatican a-t-il donné raison ? De quel côté a-t-il reconnu l’autorité véritable ? Le cas s’est présenté tout récemment encore à Laval : il ne semble pas que le gouvernement ait eu à se plaindre de l’intervention du Saint-Siège. Sur le pre-