Page:Revue des Deux Mondes - 1900 - tome 162.djvu/840

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

doute on exigera des réparations matérielles : le difficile n’est pas d’obtenir la reconstruction des églises, des écoles, des hôpitaux détruits, mais d’empêcher la destruction des bâti mens reconstruits : le nouvel incendie de l’église rebâtie à Tien-tsin est fait pour dessiller tous les yeux. Sans doute on imposera des réparations pécuniaires : la restitution des biens confisqués, comme on l’a fait par le traité du 25 octobre 1860 ; le versement d’indemnités proportionnelles à l’intensité des souffrances, à la gravité des pertes, ainsi qu’on l’a fait en 1896 pour la mission, du Koueï-tcheou, en 1898 après les assassinats du Père Mazel et du Père Berthollet, en 1899 après le meurtre du Père Chanès et l’incendie de la chapelle de Pak-hong. Encore faut-il, bien entendu, que la Chine, à bout de ressources, incapable de régulariser la perception des anciens impôts et de perfectionner ses méthodes d’administration financière, soit à même de payer. Mais, qu’elle s’acquitte ou ne s’acquitte pas de ses nouvelles dettes, la sécurité des Européens ne sera pas plus solidement garantie. Le haut mandarinat veut emplir ses poches, garder ses places, assouvir ses rancunes : la pénurie du Trésor et la misère croissante du peuple sont le dernier de ses soucis.

Il faut donc recourir à de nouveaux procédés et, je ne crains pas de le dire, intervenir de plus près. Puisque le fardeau des affaires publiques pèse trop lourdement sur le gouvernement chinois, c’est aux nations occidentales d’alléger sa tâche. Elles n’excéderaient pas leur droit en instituant, au siège même de ce gouvernement, une commission provisoire chargée de le seconder, de le protéger contre ses propres défaillances et d’exercer un certain contrôle sur diverses branches de l’administration générale. D’ailleurs, l’institution des commissions internationales est acceptée par la communauté des États civilisés. Je me borne à citer la commission européenne du Danube, constituée par le traité du 30 mars 1856, prorogée successivement par les conventions du 2 novembre 1865, du 10 mars 1871 et du 10 mars 1883, la commission internationale d’Egypte, instituée par décret khédival du 15 janvier 1883, la commission internationale du Congo, chargée de faire exécuter les dispositions de l’acte général de Berlin (chapitre Ier) du 26 février 1885, la commission internationale des puissances médiatrices établie en 1897 dans la capitale du royaume de Grèce par le traité de paix turco-hellénique, sous le contrôle « absolu » de laquelle l’Europe a placé l’emploi