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moment les conséquences juridiques de la guerre entreprise par les deux puissances contre le Céleste-Empire, c’est-à-dire à déterminer la nouvelle place que le traité d’amitié, de commerce et de navigation du 27 juin 1858 et les conventions de paix du 24 et du 25 octobre 1860, additionnelles à cet acte diplomatique, assignent à la Chine dans la société internationale[1].

Désormais, « à l’exemple de ce qui se pratique chez les nations de l’Occident[2], les agens diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l’empereur des Français auprès de Sa Majesté l’empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l’Empire lorsque des affaires importantes les y appelleront. Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que, si l’une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait, pour ses agens diplomatiques, le droit de résider, à poste fixe, à Pékin, la France jouirait immédiatement du même droit. Les agens diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens (la Chine admet donc qu’il existe un droit des gens ! ), c’est-à-dire que leurs personnes, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables ; qu’ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires, » par suite se débarrasser, en dépit d’usages invétérés, des majordomes et des compradores indigènes. « Les agens diplomatiques qu’il plaira à Sa Majesté l’Empereur de la Chine d’accréditer auprès de Sa Majesté l’empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les agens diplomatiques des autres nations accrédités à la cour de Sa Majesté l’empereur des Français. » Ainsi s’exprimait le traité de 1858 : instruits par une cruelle expérience, les plénipotentiaires s’expliquèrent avec un surcroît[3] de précision dans la convention de paix additionnelle (octobre 1860).

  1. Un grand nombre d’articles du traité de 1858 reproduisent simplement les dispositions des traités de 1842 et de 1844 ; nous n’insistons pas sur ces clauses.
  2. Nous suivons le texte français du traité franco-chinois, tel qu’il a été promulgué par un décret impérial français du 12 janvier 1861. En cas de dissidence entre le texte français et le texte chinois, c’est le premier qui doit prévaloir (traité de 1858, art. 3).
  3. « Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de S. M. l’empereur des Français se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du traité de Tien-tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec tous les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités lui seront données par les autorités chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée. »