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appartenant à des Français dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme inviolables et seront toujours respectées par eux. » En outre « les Français résidant ou de passage dans les cinq ports pourront circuler dans leur voisinage immédiat, mais ne pourront dépasser toutefois certaines limites, qui seront fixées de commun accord entre le consul et l’autorité locale ni, sous aucun prétexte, se livrer à des opérations commerciales en dehors de ces limites[1]. »

Les Chinois ne se bornaient pas à prohiber les communications directes des étrangers avec les autorités locales ; ils affectaient d’envisager les agens des nations « barbares » comme de simples marchands en chef, et les soumettaient, chaque fois qu’ils osaient présenter les réclamations de leurs compatriotes, au cérémonial le plus humiliant[2]. Désormais « Sa Majesté l’empereur des Français pourra nommer des consuls ou agens consulaires dans chacun des cinq ports susnommés, pour servir d’intermédiaire entre les autorités chinoises et les négocians français et veiller à la stricte observation des règlemens stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la considération qui leur sont dus ; leurs rapports et communications officielles avec l’autorité supérieure de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S’ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s’adresseront directement au surintendant des cinq ports ou, à son défaut, au haut fonctionnaire de la province, qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s’il y a lieu. »

Traitant les Européens comme une poignée de marchands tributaires, les mandarins affectaient de confondre leurs vaisseaux de guerre et leurs navires de commerce, soit pour assujettir les uns et les autres aux visites de la douane, soit pour tout embrasser dans leur surveillance, soit pour donner aux « barbares » un nouveau témoignage de leur mépris. « Il est désormais loisible à Sa Majesté l’empereur des Français de faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l’effet de maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et de faciliter l’exercice de l’autorité consulaire… Il est bien entendu, d’ailleurs, que les bâtimens de guerre

  1. « Celles-ci seront également respectées par les équipages des bâtimens français mouillés dans chacun des cinq ports (art. 23 du traité), »
  2. Voir, à ce sujet, la Revue du 15 février 1842.