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délégués, les membres d’une Convention nationale atteignent un total d’environ 900 personnes.

Pour cette première consultation électorale, aussi bien que pour celle qui décidera définitivement du scrutin présidentiel, les États pèsent d’ailleurs d’un poids tout à fait inégal dans la balance, étant donnée l’inégalité de leur représentation parlementaire. Si le chiffre des sénateurs est invariablement de deux par État, celui des députés est susceptible en effet d’écarts considérables. Quelques exemples feront mieux saisir ces différences.

L’État de New-York, qui est le plus peuplé de l’Union et peut mettre en ligne 34 députés, compte 36 électeurs présidentiels et envoie par conséquent aux Conventions nationales 72 délégués.

La Pensylvanie, qui a 28 représentans au Congrès, peut réclamer 30 électeurs présidentiels, ce qui lui donne 60 voix à la Convention nationale.

L’Illinois, avec ses 22 députés, a droit à 24 électeurs présidentiels et à 48 délégués dans les Conventions.

Le Delaware, l’Idaho, le Montana, le Nevada, le North Dacota, l’Utah et le Wyoming, dont chacun n’est représenté au Congrès que par un député, tout en ayant chacun deux sénateurs, ne disposent respectivement que de 3 voix pour l’élection présidentielle et de 6 dans les réunions conventionnelles.

Aucune uniformité d’ailleurs dans le mode d’élection des membres de la Convention. Chaque État procède à leur nomination d’après des règles qui lui sont propres et qui résultent de traditions locales. Parmi les délégués républicains qui ont pris part en 1896 à la Convention de Saint-Louis figuraient quatre femmes envoyées par l’Utah, patrie du mormonisme. Leurs pouvoirs n’ont pas été contestés, alors que plusieurs de leurs collègues masculins ont vu annuler leur mandat sous des prétextes plus ou moins plausibles. Ce détail suffirait à montrer jusqu’où peuvent aller dans cet ordre d’idées la tolérance et parfois l’arbitraire ou la fantaisie.

La majorité restant libre de rejeter les délégués dont l’élection a soulevé des protestations et de les remplacer séance tenante par les protestataires, les garanties d’impartialité sont naturellement ici très relatives. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans toute cette période préliminaire les partis ne relèvent que d’eux-mêmes, que les Conventions n’ont pas d’existence officielle, que la loi n’intervient en rien pour la fixation des règles à suivre et