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le ministère Pelloux ? Avant même l’arrêt favorable de la deuxième section, le gouvernement avait représenté au Parlement le décret du 22 juin pour qu’il fût converti en loi. Une commission avait été nommée pour l’examiner à nouveau. Elle en avait proposé l’adoption après lui avoir fait subir quelques modifications de détail. Un seul commissaire lui était hostile. Le ministère, n’ayant aucune hâte de voir la Chambre elle-même reprendre la discussion, puisque le décret-loi continuait d’être appliqué, avait obtenu que cette discussion fût remise à plus tard. Il gagnait ainsi du temps. Mais l’arrêt de la première section est venu changer complètement ces dispositions. Le décret-loi n’étant plus applicable, et le gouvernement se trouvant mis dans une situation très fausse, il fallait hâter la discussion à la Chambre. Effectivement, elle a commencé immédiatement, sur le projet du ministère légèrement amendé par la commission. C’est par habitude, désormais, qu’on parle du décret-loi ; c’est, en réalité, d’un projet de loi qu’il s’agit, presque identique, il est vrai, à ce décret. La situation est donc redevenue ce qu’elle était l’été dernier, avant le 22 juin, avec cette seule différence que l’opposition, enflée par ce qu’elle considère comme une grande victoire, va se montrer plus intraitable que jamais. C’est en quoi la situation s’est aggravée. Quoi qu’il en soit, il semble certain qu’une lutte, aussi confuse qu’acharnée, va recommencer entre le gouvernement et la Chambre. Le décret-loi pourra-t-il être voté, en dépit de l’obstruction qui commence déjà ? Ou bien, en cas d’échec, un nouveau décret-loi interviendra-t-il, remettant en vigueur les dispositions de celui du 22 juin ? Le ministère, s’avouant, au contraire, vaincu et impuissant, s’en ira-t-il ? Ou bien dissoudra-t-il la Chambre ? Telles sont les diverses questions qu’on peut se poser. De toute manière, il semble que nous soyons au début d’une crise assez grave, qui peut avoir des conséquences importantes sur le développement ultérieur de la politique italienne.


A présent, si, faisant abstraction complète de l’Italie, nous considérons les dispositions du décret-loi à un point de vue absolu, avec la seule préoccupation de leur valeur intrinsèque, nous commencerons, sauf à faire quelques réserves ensuite, par avouer qu’il nous est difficile de leur trouver le caractère excessif, en quelque sorte liberticide, que certains leur ont reproché.

En ce qui concerne, il est vrai, le droit de réunion, nous