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l’excitation à la haine entre les classes de la société d’une manière dangereuse pour la tranquillité publique.

Ainsi, il n’est pas question d’une autorisation préalable des associations ; il n’est pas même question de leur dissolution proprement dite.

Nous allons voir, maintenant, quelles modifications le gouvernement proposait de faire subir à cette législation, quelles atténuations la commission parlementaire voulait elle-même faire subir aux propositions du gouvernement, et, enfin, à quel compromis assez modeste on a fini par aboutir dans la rédaction du décret-loi.

La commission étant animée de sentimens relativement modérés, on pouvait être certain qu’elle soumettrait à une sévère critique les propositions du gouvernement, et qu’elle ferait tout pour tenir la balance égale entre les droits de l’Etat et ceux des individus.

L’article premier du projet du général Pelloux stipulait que, « outre les cas prévus par le code pénal, seraient interdites (vietate) les associations ayant pour but de renverser, par des voies de fait, les institutions sociales ou la constitution de l’État. » Il y avait, dans cette rédaction, un vague inquiétant. Comment déterminerait-on qu’une association a pour but de renverser par des voies de fait les institutions et la constitution ? L’arbitraire pouvait facilement intervenir. En ce qui concerne la question de compétence, l’article 2 stipulait que l’autorité de sûreté publique, à la requête de l’autorité judiciaire, procéderait à la dissolution des associations visées. La commission avait vu dans cette procédure un grave inconvénient, celui de faire intervenir l’autorité judiciaire dans une mesure de police, qui, d’après elle, était uniquement du ressort de l’exécutif. Elle avait donc modifié le projet gouvernemental en lui donnant une rédaction d’après laquelle, « outre les associations délictueuses punies par le code pénal, le ministre de l’Intérieur ou le préfet pourraient dissoudre, par décret motivé, toutes les autres associations visant à préparer les moyens pour le renversement des institutions sociales ou de la constitution de l’Etat. »

En ce qui concerne les sanctions, le projet Pelloux prévoyait une amende de 500 francs au maximum, ou la prison jusqu’à trois mois, contre les membres des associations qui auraient été dissoutes, ou qui, ayant été dissoutes, se seraient reconstituées,