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II

Jusqu’ici, le droit de réunion avait été fixé par les articles 1 à 6 de la loi de sûreté publique du 23 décembre 1888, complétée par le règlement exécutoire, approuvé par décret royal du 8 novembre 1889.

L’article 1er de la loi de sûreté publique dispose que les organisateurs d’une réunion publique doivent en donner avis, au moins vingt-quatre heures à l’avance, à l’autorité locale de sûreté publique ; que les contrevenans seront punis d’une amende de 100 francs ; que le gouvernement, en cas de contravention, pourra empêcher que la réunion n’ait lieu ; que ces dispositions, cependant, ne s’appliquent pas aux réunions électorales. L’article 2 prévoit la dissolution des réunions publiques, quand il s’y produit « des manifestations ou des cris séditieux, qui constituent des délits contre les pouvoirs publics, ou contre les chefs des gouvernements étrangers, ou leurs représentants », ou encore quand il s’y produit « d’autres délits prévus par le code pénal. » Dans ce cas, les coupables sont déférés à l’autorité judiciaire. L’article 3 prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement au plus contre ceux qui, dans les réunions prévues à l’article 2, auront poussé des cris, se seront livrés à des manifestations ayant un caractère séditieux, en tant que ces cris et ces manifestations ne constitueront pas des délits déjà prévus par le code pénal. Enfin, les articles 4, 5 et 6 ont trait à la procédure à suivre par l’autorité de police en cas de dissolution d’une réunion publique.

Comme on le voit par ce résumé, la loi de 1888 accorde très généreusement au gouvernement le droit de dissoudre les réunions publiques, droit dont il peut même faire un usage arbitraire, si l’on considère le vague et l’élasticité des conditions mises à l’exercice de cette prérogative. Mais on aura remarqué deux lacunes dans les dispositions que nous venons d’analyser. Si les réunions doivent être annoncées d’avance à l’autorité de sûreté publique, celle-ci n’a pas le droit de les interdire par mesure préventive, alors même qu’il lui paraît qu’elles auront un caractère séditieux ou subversif. D’autre part, il n’est pas question, dans cette loi de 1888, de l’exhibition d’emblèmes séditieux. Ce sont surtout ces deux lacunes que le gouvernement a voulu combler.