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extrémité. L’essentiel, c’est que la solution se rapproche, autant que possible, de la proportionnalité parfaite et que, dans aucun cas, elle n’attribue à une liste un siège qui reviendrait à une autre.

Le système du commun diviseur a rallié la majeure partie des proportionnalistes. En 1885, la conférence internationale qui réunit, à Anvers, les principaux partisans de la réforme, adopta à l’unanimité, après un long débat, une résolution portant que, « réserves faites des nécessités de chaque pays, le système D’Hondt marque un progrès considérable sur les systèmes précédemment proposés et constitue un mode pratique et rigoureux de réaliser la représentation proportionnelle. » Restait cependant l’épreuve de l’application. Les Chambres belges l’ont introduit, en 1894, dans les élections communales, et il y a fonctionné avec plein succès, les calculs qu’il exige des scrutateurs n’étant complexes qu’en apparence. Au Tessin, il a fait l’objet d’une expérience peut-être plus décisive encore. Quand la représentation proportionnelle fut admise dans ce canton, en 1891, on y chercha le mètre électoral dans la division du chiffre des bulletins par le nombre des sièges, avec attribution des mandats surabondans aux plus fortes fractions non représentées. Comme le résultat laissait à désirer, on décida, en 1892, d’attribuer ces mandais au parti qui avait réuni le plus de suffrages. Cette fois encore les partis ne purent obtenir ce qui leur revenait. On reconnut alors que la proportion eût été mieux respectée si on avait appliqué le système D’Hondt, et c’est à celui-ci qu’on s’arrêta définitivement, avec une légère modification de forme, suggérée par M. le professeur Hagenbach-Bisschoff.

En ce qui concerne la seconde partie du problème, deux voies sont ouvertes : on peut reconnaître aux parrains de chaque liste, voire aux candidats qui déclarent se présenter ensemble, le droit de déterminer l’ordre de préséance entre les candidatures de leur parti. Ou bien on peut laisser aux électeurs le soin de régler cette préséance, soit qu’ils composent eux-mêmes leur bulletin, soit qu’ils apposent un numéro ou une marque de préférence en regard du nom de leurs candidats favoris. On a reproché, non sans fondement, à la première solution, d’enchaîner la liberté de l’électeur. Mais la seconde offre à son tour le grave inconvénient de laisser la désignation des élus qui représenteront chaque parti à la discrétion d’une poignée de mécontens ou même d’adversaires