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l’Amphithéâtre de Johannesburg, si on la compare à la scène honteuse de Trafalgar-square, à Londres même ?

Reste l’imputation de vénalité. Chose étrange ! Le Volksraad serait vénal ; et précisément on fait la guerre au Transvaal parce que le Volksraad s’obstine à ne pas faire ce que les capitalistes désirent. — Ici il y a une contradiction formelle, et l’une des propositions exclut l’autre.


VII

En abordant le grief autrement sérieux tiré des conditions de naturalisation et du droit de vote qui s’en déduit, il est de toute nécessité de nous tenir sur nos gardes pour éviter d’embrouiller deux questions foncièrement différentes, dont l’une porte sur la valeur intrinsèque de la loi transvaalienne et l’autre sur le droit d’intervention que l’Angleterre a eu la velléité de s’attribuer.

Quant à ce dernier point, il est constant en droit international, il est admis par les maîtres de la science, que tout État souverain règle lui-même de plein droit les conditions auxquelles sera soumise l’incorporation d’un étranger dans la nation. Il est admis que l’État, même sous l’empire de ces conditions générales, garde toujours le droit absolu d’accorder ou de refuser la naturalisation à tel ou tel individu. Et il est non moins certain que tout Etal indépendant possède le droit absolu de fixer lui-même les conséquences politiques de la naturalisation accordée[1]. La France, à elle seule, donne l’hospitalité à 1 320 211 étrangers, dont 465 800 Belges et 286 042 Italiens, mais ni le roi des Belges, ni le roi d’Italie n’ont jamais eu la prétention de réclamer pour leurs sujets des droits politiques, ni d’importuner la France de leurs « bons conseils, » en vue d’une modification de la loi sur la naturalisation. L’Angleterre, qui moleste le Transvaal au sujet de ses 23 000 soi-disant plaignans, n’a jamais soufflé mot à Paris en faveur des 40 000 sujets britanniques qui résident en France. Et M. Chamberlain, dans sa dépêche du 4 février 1896, l’a déclaré lui-même : « Depuis la convocation de 1884, le gouvernement de Sa Majesté reconnaît la République sud-africaine comme gouvernement libre et indépendant pour ce qui regarde ses affaires

  1. Cf. Docteur Cahn, Das Reichsgezetz über Erwerbung der Staatsangehörigkeit, 2e édit., Berlin. 1896, p. 70 et suiv. — Cf. Dr Ullmann, Das Völkerrecht. 2e édit., 1898, p. 233 et suiv. — Dr H. Rivier, Lehrbuch des Völkerrechts, 2e édit.. 1899, p. 194 et suiv.