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L’article suivant contenait la grande innovation : « A partir de la ratification du présent acte par toutes les puissances signataires, l’arbitrage est obligatoire dans les cas suivans, en tant qu’ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l’honneur national des États contractans. I. En cas de différends ou de contestations, se rapportant à des dommages pécuniaires éprouvés par un autre État, ou ses ressortissans, à la suite d’actions illicites ou de négligence d’un autre État ou des ressortissans de ce dernier. II. En cas de dissentimens se rapportant à l’interprétation de l’application des traités et conventions ci-dessous mentionnés : 1° Traités et conventions postales et télégraphiques, de chemins de fer ainsi qu’ayant trait à la protection des câbles télégraphiques sous-marins ; règlemens concernant les moyens destinés à prévenir les collisions de navires en pleine mer ; conventions relatives à la navigation des fleuves internationaux et canaux interocéaniques. 2° Conventions concernant la protection de la propriété littéraire et artistique, ainsi que la propriété industrielle (brevets d’invention, marques de fabrique ou de commerce et nom commercial) ; conventions monétaires et métriques ; (conventions sanitaires, vétérinaires et contre le phylloxéra. 3° Conventions de succession, de cartel et d’assistance judiciaire mutuelles. 4° Conventions de démarcation, en tant qu’elles touchent aux questions purement techniques et non politiques. » On rappelait d’ailleurs cette énumération par des accords subséquens entre les puissances signataires.

Nous ferons bientôt ressortir toute la portée de cette proposition. C’était la partie fondamentale du projet.

Ce texte devait subir dans le comité d’examen l’épreuve de deux lectures. La première eut lieu le 3 et le 7 juin. Le lecteur ne pourrait pas saisir la gravité de l’incident qui s’est produit dans la séance du 4 juillet, si nous ne placions pas d’abord sous ses yeux un tableau des premiers débats.

Le 3 juin 1899, la proposition russe qui, tout en posant le principe de l’arbitrage facultatif, faisait pénétrer dans le droit des gens, par une énumération restrictive, l’arbitrage obligatoire, ne rencontra que des adhérens. Ce fut un assaut de bonnes volontés. On hasarda pourtant quelques observations de détail.

Le texte déclara l’arbitrage obligatoire « en cas de différends ou de contestations se rapportant à des dommages pécuniaires éprouvés par un État ou ses ressortissans et la suite d’actions illicites