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complète, et M. Beldiman réclamait une transformation plus radicale : « Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels Le projet russe, on l’a vu, disait : « des intérêts vitaux : » l’exclusion des intérêts essentiels était plus compréhensive. </ref> et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les puissances signataires jugent utile que les parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d’enquête, chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. » On sent toute la portée de ce nouvel amendement : quand les circonstances permettront-elles de former une commission internationale ?

Quand tel sera le bon plaisir des parties en litige. L’Angleterre, l’Italie, et le Portugal appuyèrent immédiatement cette rédaction, tandis que la Serbie s’en tenait au texte du comité. On s’épuisait à trouver le moyen le plus sûr et le plus éclatant de prouver à l’univers le caractère purement facultatif du recours aux commissions d’enquête. Bref, M. Beldiman entraîna la commission qui finit par voter à l’unanimité moins une voix (celle de la Serbie) et une abstention (celle de la Turquie) la proposition du gouvernement roumain. Afin de ne pas même laisser subsister l’ombre d’un doute, et pour bien établir, à un autre point de vue, la liberté illimitée des États[1], on introduisit dans le texte définitif de la Convention une disposition nouvelle (art. 14) ainsi conçue : « Le rapport de la commission internationale d’enquête, limité à la constatation des faits, laisse aux puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Peut-être les puissances représentées à la Haye n’avaient-elles pas prévu que les États-Unis, dans un élan de respect pour le droit des gens, allaient se mettre à la recherche d’un nouveau moyen d’assurer le règlement pacifique des conflits internationaux et découvriraient, pour atteindre ce but, un troisième cas de médiation. Cette surprise leur était réservée. Tel est un des effets les plus

  1. Ce point n’avait jamais été mis en doute : d’après le projet primitif, le recours à la commission internationale d’enquête était obligatoire ; mais les parties gardaient, quant aux conséquences à tirer des constatations, une indépendance absolue.