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enfin interdit d’user de balles qui, grâce aux incisions de leur enveloppe, s’épanouissent dans le corps humain et élargissent les blessures qu’elles ont faites. Voilà tout ; c’est peu, et nous verrons de plus dans un moment que toutes les puissances n’ont pas signé ces trois Déclarations. La seconde commission s’occupait de la codification et aussi de l’amélioration des lois et des coutumes de la guerre. Elle a repris, pour la développer, l’œuvre de la Conférence de Bruxelles de 1874. Grâce à elle, la définition des belligérans a été faite d’une manière plus précise ; le sort des prisonniers de guerre a été mieux assuré ; certaines pratiques odieuses, consistant par exemple à bombarder des maisons de charité, des musées, des édifices inoffensifs, ont été condamnées. En dehors de cette Convention d’un caractère général, elle en a présenté une autre pour adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève. En un mot, la seconde commission a fait, comme nous l’avions d’ailleurs prévu, une œuvre utile, et c’est peut-être à elle que sera due plus tard la plus sérieuse reconnaissance. La troisième, présidée par M. Léon Bourgeois, a présenté une Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, en d’autres termes, sur les bons offices, la médiation et l’arbitrage. Elle en a recommandé l’emploi, ce qui n’est rien dire ; mais elle l’a rendu, surtout en ce qui concerne l’arbitrage, plus facile et plus rapide, et c’est peut-être avoir fait quelque chose. En tous cas, il lui était impossible de faire plus. L’idée maîtresse qu’elle a réalisée est la création d’une Cour permanente d’arbitrage, qui sera représentée à la Haye par un bureau central placé sous la direction des ministres des puissances. Elle sera composée de jurisconsultes désignés par ces puissances : chacune pourra en choisir quatre. La Cour se réunira lorsqu’il y aura lieu de le faire, en d’autres termes lorsque deux puissances feront appel à son concours pour lui soumettre l’objet d’un conflit, et elle procédera alors suivant des règles que l’on s’est efforcé de simplifier. Mais il est bien entendu qu’en aucun cas, l’arbitrage ne sera obligatoire, et que le choix même des arbitres restera parfaitement libre. Quelques puissances auraient voulu rendre l’arbitrage obligatoire dans certains cas déterminés, tels que l’interprétation de conventions postales et télégraphiques, de traités de navigation, ou d’accords relatifs à la propriété littéraire ; encore prenait-on soin de dire que l’obligation n’existerait que si les puissances en cause estimaient que l’objet de leur différend ne touchait m à leurs intérêts vitaux, ni à leur honneur. Même ainsi restreinte et réduite, elle a paru inacceptable. Quant aux membres de la Cour