Page:Revue des Deux Mondes - 1899 - tome 152.djvu/436

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

il ne demandera pas au service de l’identité de rechercher si l’état civil donné par l’inculpé est bien le sien. Il nous est arrivé, un jour où nous soupçonnions la supercherie d’un détenu qui cachait son identité, de nous adresser vainement à la Préfecture de police pour connaître son état civil. Ayant trouvé cependant, en persévérant dans nos recherches, une indication à la Sûreté de Lyon, nous avons fait photographier l’inculpé, présenté son portrait à sa famille en Corse et obtenu le résultat cherché, alors que le service de l’identité judiciaire possédait cependant, et ne nous envoyait pas, la photographie de l’individu dont il s’agit. C’est celui qui avait été arrêté à la Chambre lors de l’attentat Vaillant. Cet individu était relégable.

L’intérêt des repris de justice à ne pas être reconnus se manifeste surtout lorsqu’ils sont sur la limite de la relégation où les entraînera la première condamnation qui complétera la série exigée pour l’application de cette peine accessoire. À ce propos, nous pouvons affirmer que cette peine de la relégation perpétuelle est, pour la plupart, un sujet d’effroi. Nous avons vu des criminels endurcis, irréductibles, manifester une horreur profonde, une appréhension excessive de ce genre de condamnation. N’est-ce point la meilleure preuve de l’efficacité de cette peine, en tant que préventive et répressive à la fois ? Appliquée rigoureusement, elle aurait le mérite de débarrasser le pays d’une quantité considérable de malfaiteurs dangereux. Si elle ne produit pas tous ses effets, c’est que, en thèse générale, les tribunaux, beaucoup plus indulgens qu’autrefois, prononcent fréquemment des condamnations qui n’entrent point en ligne de compte pour la relégation, alors même qu’il s’agit de criminels endurcis, de récidivistes irréductibles.

L’article 271 du Code pénal punit les vagabonds d’une peine de trois mois à six mois de prison. La peine est de six mois à deux ans, s’ils sont porteurs d’un ou plusieurs effets d’une valeur supérieure à 100 francs dont il ne justifient point la provenance ; elle est de deux ans à cinq ans, s’il s’agit de vagabonds munis de limes et de crochets ou autres instrumens propres à commettre des vols ou autres délits, ou s’ils ont tenté d’exercer quelque acte de violence envers les personnes. Enfin, si les vagabonds qui tentent d’exercer des violences sont munis des instrumens dont il est parlé ci-dessus, ils seront punis de la réclusion. Le maximum de toutes ces peines, applicables aussi aux mendians, sera