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de l’administration et l’emploi des fonds de réserve. Le conseil de direction nomme et révoque les employés supérieurs de la Daïra, décide les réformes à apporter, et, d’une façon générale, surveille l’administration des domaines, assurée par le directeur général ; à la fin de mars et de septembre, le conseil adresse au Khédive un rapport sur les perspectives et le résultat de la récolte de sucre, principale culture de la Daïra.

Au point de vue légal, les créanciers de la Daïra sont dans la même position que les créanciers généraux de l’État. Leurs droits individuels sont sous la protection d’une loi civile internationale ; leurs droits collectifs sont garantis par la loi de liquidation et les actes internationaux qui l’ont suivie. Aussi longtemps que les revenus ne suffisent pas à payer l’intérêt de 4 pour 100 promis aux créanciers, le gouvernement égyptien n’a le droit de prélever aucune taxe sur les propriétés de la Daïra situées dans les provinces dont les revenus sont affectés à la caisse générale de la dette.

Le chapitre III de la loi traite de la dette non consolidée, et règle de nombreuses catégories de créances, telles que celles qui résultaient de décisions judiciaires, d’engagemens pris dans le pays ou à l’étranger, avant le 1er janvier 1880, sous une forme autre que celle d’emprunts publics, arrérages de pensions et traitemens, dépôts à rembourser. Afin d’apurer ces comptes d’une façon définitive, il était interdit, une fois la loi promulguée, d’intenter aucune action au Trésor pour des droits antérieurs au 1er janvier 1880, sauf ceux reconnus par la loi de liquidation.

Le chapitre IV abolit définitivement la loi de la Moukabalah : ceux des propriétaires qui ont, conformément à ses prescriptions, versé des sommes en vue du rachat de la taxe foncière, recevront une annuité destinée à les indemniser, l’impôt étant rétabli sur leurs terres. Le chapitre V contient les dispositions générales, ordonne qu’il sera tenu un compte spécial des opérations de la liquidation, déclare qu’aucune atteinte n’est portée à l’acte intervenu le 14 avril 1880 entre le gouvernement et les contractans de l’emprunt domanial, lequel demeure en dehors de la loi de liquidation.

Telles sont les dispositions principales de cet acte célèbre qui, depuis dix-neuf ans, est le code financier de l’Égypte dans ses rapports avec ses créanciers. Nous verrons tout à l’heure comment, à l’occasion d’opérations nouvelles et, en particulier, lors