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fixés à 4 897 888 livres égyptiennes, en y comprenant le tribut à payer au Sultan, les intérêts dus à l’Angleterre (jusqu’en 1895) sur le prix payé par elle pour les actions du canal de Suez, les annuités de la Daïra Khassa et de la Moukabalah.

La Caisse de la dette publique, instituée par décret du 2 mai 1876, recevra les fonds destinés au service des dettes privilégiée et unifiée, et les emploiera conformément à la loi de liquidation. Les chefs comptables des provinces et administrations dont les revenus sont gagés, ne seront déchargés que par les quittances de la commission, à laquelle ils fourniront des rapports mensuels. Les commissaires de la dette nomment et révoquent les employés de la Caisse, dont les frais sont supportés par le budget général de l’État ; ils publient un compte rendu annuel de leurs opérations. Aucun emprunt, de quelque nature qu’il soit, ne peut être contracté sans leur agrément, sauf une avance en compte courant de 2 millions de livres égyptiennes, que le ministre est autorisé à se faire consentir. Ils ont tout pouvoir, comme représentans légaux des créanciers, afin de poursuivre, devant les tribunaux mixtes organisés en 1875, l’Administration des finances.

Le chapitre II de la loi de liquidation est consacré à la Daïra Sanieh : il débute en déclarant biens de l’État toutes les propriétés des Daïra Sanieh et Khassa, mais rappelle en même temps qu’elles sont exclusivement affectées à la garantie de la dette générale de la Daïra Sanieh et qu’elles sont insaisissables jusqu’à complet amortissement de cette dette. L’intérêt est fixé à 4 pour 100 ; toutefois, si les revenus le permettent, il sera distribué 1 pour 100 d’intérêt supplémentaire, et formé un fonds de réserve. Tout excédent ultérieur servira à racheter des titres sur le marché, si le (cours est inférieur à 80 pour 100, ou à les rembourser au moyen de tirages au sort, au cours de 80. La Daïra est administrée par un directeur général, choisi par le Khédive ; par un conseil de direction composé du directeur général, d’un contrôleur français et d’un contrôleur anglais, nommés par le Khédive sur la présentation de leurs gouvernemens respectifs ; et par un conseil supérieur formé du ministre des Finances, des délégués français et anglais de la commission de la dette et des membres du conseil de direction de la Daïra. Le conseil supérieur vote le budget et contrôle les comptes annuels de la Daïra ; il autorise celle-ci à emprunter, à vendre, à louer, lorsqu’il s’agit de baux importans ; il détermine le montant maximum du compte courant