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ne fût pas facile à obtenir sur ce point, et que, de plus, elle avait reçu pour instructions de fonder son travail sur le rapport de la commission supérieure d’enquête, qui peut lui servir de préambule. Sa tâche principale avait consisté à se rendre compte de la matière imposable de l’Égypte, à supputer les revenus probables, à en déduire les sommes nécessaires à l’administration du pays, et à attribuer le reste aux créanciers, en donnant à ceux-ci les garanties qu’ils étaient en droit d’exiger. D’autre part, les dilapidations du Khédive ayant été la cause principale de la détresse financière, la commission avait le devoir de faire rentrer dans le domaine de l’État les propriétés acquises par le souverain, au titre personnel, par le moyen de sommes empruntées au nom du gouvernement : c’est ce qui avait été commencé par les décrets du 26 octobre 1876 et du 22 mars 1878, et ce qui fut achevé par celui du 16 juin 1880, déclarant un certain nombre de terres et palais, avec leurs dépendances, biens nationaux, insaisissables, imprescriptibles et inaliénables.

La loi de liquidation est divisée en cinq chapitres : dette consolidée, dette flottante, Daïra, Moukabalah, dispositions générales. La dette consolidée comprend la privilégiée et l’unifiée. La dette privilégiée a pour gage spécial de ses intérêts et de son amortissement les revenus nets des chemins de fer de l’État, ceux des télégraphes et du port d’Alexandrie. Les fonds nécessaires à son service sont prélevés, par préférence, sur les revenus attribués à la dette unifiée ; inversement, les excédens des rentrées de la première sont affectés à la seconde. Les dépenses extraordinaires, telles qu’achats d’immeubles, constructions de nouvelles lignes, doublement des voies, etc., seront supportées par l’état. L’intérêt annuel des obligations est fixé à 5 pour 100 ; l’annuité est de 1 187 404 livres sterling, l’amortissement doit se faire au pair par 130 tirages semestriels. Les revenus affectés au service de la dette unifiée sont ceux des douanes, le produit des droits sur les tabacs importés, les revenus des provinces de Garbieh, Menoufieh, Behara et Siout, sous déduction de 7 pour 100 des recettes brutes, prélevés à titre de frais de perception et d’administration. L’intérêt annuel est fixé à 4 pour 100 : en cas d’insuffisance, la différence doit être fournie par le ministre des Finances à la Caisse. L’amortissement par tirages est supprimé ; il se fera désormais par rachats sur le marché au moyen des excédens de revenus. Les besoins du budget égyptien, en dehors du service des emprunts, sont