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et que le roulis s’ajoute au tangage ? L’eau embarque de tous les côtés ; tandis que le capitaine se fait amarrer sur la passerelle, les hommes, pour exécuter la manœuvre, s’accrochent au bordage, aux drisses, aux mains courantes.

En décembre 1863, une violente tempête faillit engloutir, corps et biens, un des feux flottans de Dunkerque. Le coup de vent éclata dans la soirée du 2. « Les deux lampes sont éteintes plusieurs fois, dit le journal du bord, tenu par le capitaine Wittevronghel. Le 3, dans la nuit, les vents passent au nord en foudre ; le feu est éteint à nouveau ; grand mal pour hisser la lanterne à cause du tangage. Le 4, le navire est balayé de l’avant à l’arrière par les lames. La chambre, le poste d’équipage sont pleins d’eau ainsi que les corridors. À 7 heures du matin, la chaîne casse. Le navire est foudroyé vers la côte. Mouillé aussitôt un troisième ancre ; mais un instant après le navire talonne. Nous sommes obligés de démailler pour le soulager. La mer nous couvre de toutes parts. » Une lame plus forte prit le navire par-dessous, l’emporta sur sa crête, le jeta dans un banc de sable où il s’enfonça de tout son poids. Heureusement la côte était proche ; l’équipage fut sauvé.


V

Aux hommes qui acceptent, que dis-je, qui sollicitent cette vie de misère et d’abnégation, l’État est redevable d’un salaire. Lequel ? Référons-nous au décret du 11 janvier 1884. Ce décret établit sept catégories de gardiens ; les maîtres de phare, qui touchent 1 200 francs par an ; les gardiens de 1re classe, qui touchent 1 000 francs ; les gardiens de 2e classe, qui touchent 875 francs ; les gardiens de 3e classe, qui touchent 800 francs ; les gardiens de 4e classe, qui touchent 725 francs ; les gardiens de 5e classe, qui touchent 650 francs ; et les gardiens de 6e classe, qui touchent 575 francs. Notez qu’aux termes du règlement, maîtres et gardiens « sont tenus, indépendamment du service de l’établissement auquel ils sont spécialement attachés, de faire, sur la demande de l’administration, le service des autres établissemens situés à proximité. » S’il est constant néanmoins que ces établissemens, « en raison de leur position ou de leur importance, auraient pu motiver l’emploi d’un agent spécial, » il peut être accordé aux maîtres et gardiens une indemnité maxima de