des améliorations à introduire dans les lois concernant le travail[1] comme à l’étude de la législation ouvrière à l’étranger et de ses résultats, l’Office du travail, en ses deuxième et troisième sections, l’est encore par l’examen de la jurisprudence belge ou étrangère et des questions d’interprétation des lois et arrêtés réglementant le travail des femmes, des adolescens et des enfans, et la police industrielle. En deux mots, il aide à faire et à interpréter la loi. Il y aide autrement qu’en donnant des avis : il la fait passer des textes dans les faits ; il « organise » d’après elle le travail. C’est ainsi, par exemple, que la troisième section : Execution des lois et arrêtés, veille à ce que la loi du 20 août 1887, instituant, dans toute localité « où l’utilité en est constatée, » un conseil de l’industrie et du travail qui a « pour mission de délibérer sur les intérêts communs des patrons et des ouvriers, de prévenir et d’aplanir les différends qui peuvent naître entre eux » ne demeure pas lettre morte ; à ce que les règlemens sur la composition et la convocation de ces conseils soient obéis, notamment l’arrêté royal du 10 mars 1893 sur les opérations électorales d’où doivent sortir ces conseils. Il en est de même pour cet autre tribunal du travail, les conseils de prud’hommes, et la loi organique du 31 juillet 1889 qui les régit, sous réserve des modifications apportées par la loi du20 novembre 1890 et l’arrêté royal du 8 janvier 1897. De même aussi, pour la loi, toute récente (31 mars 1898), sur les unions professionnelles, loi qu’on peut bien dire capitale, si, par elle, ces unions sont déclarées aptes à recevoir la personnalité civile, sous des conditions dont le Conseil des mines, constitué en commission d’entérinement (arrêté royal du 30 juin 1898), constate officiellement l’existence. Dix jours après que, ces conditions reconnues remplies, les statuts ont été publiés au Moniteur, l’union professionnelle, de piano et sans plus d’affaires, devient légalement une personne, qui reçoit, possède, échange, achète et vend, qui vit et est majeure[2]. Le Conseil supérieur du travail est également rattaché à cette section, et à elle ressortit encore l’application des lois qui concernent les livrets d’ouvriers, le payement
- ↑ Assurance ouvrière, contrat de travail, payement des salaires, police du travail, règlemens d’ateliers, unions professionnelles.
- ↑ Cette loi du 31 mars 1898 a été votée à la suite d’une longue et brillante campagne menée par les publicistes les plus éminens de la Belgique, au premier rang desquels nous avons plaisir à citer M. Ad. Prins, dont le livre l’Organisation de la liberté et le devoir social, Bruxelles et Paris, 1895, a sans doute puissamment contribué à former ou à éclairer l’opinion du Parlement.