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des avocats, il est facile d’empêcher cet avocat d’exercer sa fonction.

Il n’en va pas de même du médecin, car il est impossible d’empêcher le médecin de faire une visite dans une maison particulière ou de recevoir chez lui qui bon lui semble ; l’ordonnance, d’ailleurs, facile à faire exécuter par un pharmacien complaisant, pourrait seule prouver qu’il donne des conseils à des malades. Le pharmacien à titre privé remplacerait donc le tribunal ou la cour.

L’avocat qui est rayé du barreau peut gagner sa vie, autrement qu’en mettant sa parole au service de ses cliens ; le médecin à qui l’on défendrait d’exercer sa profession ne pourrait plus utiliser ses connaissances spéciales et serait condamné à vivre dans le plus profond dénûment.

Quand la Faculté de médecine s’est assurée, en faisant passer de nombreux examens, qu’un étudiant est apte à soigner un malade, l’État lui délivre un diplôme, qu’une fois donné, il n’a plus le pouvoir de retirer. L’étudiant en droit, qui a passé avec un succès les examens de la licence ou du doctorat, possède aussi un diplôme ; mais ce diplôme ne le met pas dans l’obligation de se faire avocat ; il peut choisir entre les diverses branches du droit une autre voie, et, si l’une lui est fermée, les autres lui restent ouvertes.

Un autre projet a été présenté par le Dr Dignat et le Syndicat des médecins de la Seine. D’après cette proposition, dans chaque département, les médecins seraient réunis en un collège qui élirait un conseil de neuf docteurs dont les fonctions seraient entièrement gratuites. Ce tribunal serait compétent pour juger les questions d’honorabilité professionnelle, les contestations entre médecins et cliens, et les questions d’erreur de doses ou de diagnostic. Les peines qui pourraient être infligées seraient : l’admonestation, le blâme, enfin l’exclusion du collège départemental, c’est-à-dire que, frappé de cette dernière peine, on ne pourrait être ni électeur du conseil, ni éligible ; de plus, l’Etat, les villes, et les communes devraient s’engager à ne pas donner de fonctions au médecin exclu. Enfin, le jugement du conseil des médecins serait affiché dans la ville ou la commune du médecin jugé coupable.

Le jugement du conseil médical serait susceptible d’appel, et, dans ce cas, le fait serait soumis à la Cour d’appel.