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ruines de cette conception deux systèmes inédits opposent leurs échafaudages : d’une part, le système presbytéral, en vertu duquel l’Église, dans une très large mesure, administrerait elle-même ses affaires par l’intermédiaire d’assemblées qu’éliraient les fidèles ; d’autre part, le système parlementaire, qui tendrait à mêler les représentans de la nation, croyans ou libres penseurs, protestans ou non-protestans, au gouvernement de l’Eglise évangélique, et cela en vertu même du mandat purement laïque que leurs commettans leur avaient confié. Ces deux systèmes, dont l’un émanciperait l’Eglise en lui laissant la responsabilité de sa propre conduite, et dont l’autre risquait de l’asservir en la mettant à la discrétion d’une majorité parlementaire irresponsable, ont conclu l’un avec l’autre, dans la Prusse contemporaine, une sorte de compromis bâtard, dont la constitution de 1873-1876 fut le résultat. Par les développemens qu’elle a donnés à l’institution des synodes, cette organisation nouvelle de l’Eglise évangélique a réglementé et singulièrement étendu le droit auquel cette Eglise peut légitimement prétendre, d’être consultée sur ses propres affaires ; elle a permis aux bureaux directeurs des synodes de faire entendre leur avis lorsque certains postes de la haute bureaucratie ecclésiastique, comme ceux des surintendans, doivent être pourvus. Le rituel nouveau que suivent, depuis deux ans, les communautés du royaume de Prusse, fut longuement élaboré par une commission qu’avait désignée le synode général ; il fut accepté, finalement, par ce synode général lui-même. Mais ce premier épanouissement des libertés de l’Eglise évangélique comportait une pénible compensation : la Chambre prussienne exigea que le mode de recrutement des synodes favorisât l’élément urbain au détriment de l’élément rural, c’est-à-dire les indifférens ou les incroyans au détriment des couches de la nation suspectes encore de « bigotisme ». Elle décida que les communautés qui voudraient élever au-delà d’un certain taux la contribution pour les dépenses du culte devraient solliciter l’approbation, non seulement du ministère, mais de la Chambre elle-même. Elle reconnut au ministère, enfin, le droit d’intercepter et de ne point présenter à la sanction du monarque une loi ecclésiastique élaborée par le synode général et acceptée par la Chambre, si le ministère