Page:Revue des Deux Mondes - 1897 - tome 141.djvu/901

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

C’est le système « des catégories ». Il s’attache en général, pour discerner l’aptitude, à la capacité littéraire et à la capacité censitaire. On décide, par exemple, que les jurés ne pourront être choisis que parmi les citoyens payant un certain chiffre d’impôts, ou parmi les sénateurs, députés, membres des compagnies savantes, docteurs ou licenciés, avocats, notaires, auteurs d’ouvrages scientifiques et littéraires… C’est à la doctrine des catégories que se sont rattachés en France le Code de 1808, les lois de 1819 et de 1827 ; et c’est le système qui est en vigueur avec des variantes en Italie, en Belgique, en Espagne, en Portugal et en Russie[1].

Quant aux personnes investies par la loi de la mission de choisir les jurés, on a vu aussi, en France et à l’étranger, prévaloir tour à tour plusieurs systèmes : tantôt parmi ces personnes l’élément administratif et gouvernemental l’a emporté ; c’est la doctrine impériale : les préfets nommant le jury. Tantôt la préférence a été donnée à l’élément électif, comme en 1848 ; tantôt enfin la désignation des jurés a été confiée à des commissions composées d’élémens électifs et d’élémens judiciaires, et présidées, comme aujourd’hui, par des magistrats.

Ce dernier système, qui cherche, avec plus ou moins de succès, à mettre le recrutement du jury dans la main du pouvoir judiciaire, tend à prévaloir en Allemagne, en Italie et en Belgique ; il est même, dans ce dernier pays, appliqué plus rigoureusement que chez nous, car la confection de la liste du jury y est entièrement confiée à la magistrature[2].

Nous n’avons pas encore parlé de l’Angleterre, dont les institutions, d’un caractère absolument national, peuvent difficilement

  1. En Amérique, les conditions et le mode de recrutement sont variables. Il suffit en général, pour être juré, de payer l’impôt, d’être citoyen américain, d’avoir de 21 à 60 ans d’âge. — La loi allemande se rapproche sensiblement de la nôtre ; aucune condition de cens ou de capacité n’est exigée pour être juré, il suffit d’être Allemand. — En Russie, la loi libérale de 1864 admettait même les illettrés à faire partie du jury et se rattachait au système des catégories en considérant surtout la capacité censitaire. « Un jury, était-il dit dans l’exposé des motifs du Code d’organisation judiciaire de 1804, ne peut être obtenu que si l’on admet à en faire partie des personnes de différens degrés d’instruction, de différentes conditions ou classes sociales, sans excepter les paysans. »
    Il est vrai que des lois postérieures à 1864 ont restreint considérablement la compétence du jury en Russie. (Voir le Code d’organisation judiciaire de l’Empire de Russie, par Léon Aucoc ; Paris, 1893.)
  2. Le système belge a en France des défenseurs, notamment M. Valler, avocat général, dont la doctrine se résume dans les quatre propositions suivantes : a. Liste préparatoire dressée par les maires, b. Affichage à la mairie de cette liste, c. Réclamations des citoyens portées à la justice de paix et sur appel au tribunal, d. Formation de la liste annuelle par le tribunal sur les conclusions du ministère public. Voir Du jury criminel : Discours prononcé à la Cour d’appel de Bordeaux par M. Valler en 1892. — Voir dans le même sens : le Jury criminel, son organisation, par Arbinet. B. N. L 113, 127 f., Loubet, etc.