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cuteur responsable, en dernier ressort, des ordres du ministre, verrait cependant son action sur les travaux de l’arsenal de plus en plus difficile à exercer, alors qu’on se préoccupe, au contraire, de ce que l’intervention du corps des officiers combattans ne s’y produit pas suffisamment ? Ce serait donc à l’arsenal lui-même et non à quelqu’une ou à plusieurs de ses parties qu’il conviendrait d’appliquer les principes invoqués. Or ces principes n’ont-ils pas inspiré les auteurs de l’arrêté consulaire de l’an VIII, qui régit encore l’organisation administrative de nos ports militaires ?

Dans le rapport des conseillers d’État qui précède et commente l’arrêté de l’an VIII, on lit les lignes suivantes : « Nous avons été conduits à considérer un port comme un grand atelier de vaisseaux dont il faut ordonner le travail et le distribuer de manière que chacun ait à faire ce qu’il sait le mieux faire » ; et plus loin : « Les avantages de cette distribution sont tellement sentis dans les grandes fabriques ou manufactures qu’il est inutile d’insister. » L’œuvre a-t-elle bien répondu à ces prémisses ? Les principes qui président à l’organisation des usines de l’industrie ont été formulés dans des écrits considérés comme classiques : on y énonce que, dans tout grand établissement industriel, le chef responsable ne peut suivre les affaires que par une division bien entendue du travail ; que les agens d’action, hommes de métier, doivent y être dégagés des préoccupations étrangères à leur œuvre ; que, d’autre part, l’intervention des agens d’ordre doit suivre et pondérer l’action des hommes spéciaux, entraînés à toujours mieux faire en perdant de vue les considérations de stricte économie ; qu’enfin la division du travail permet d’assurer le contrôle des opérations, d’empêcher toute dissimulation ou toute fraude en mettant les services d’achat, d’emmagasinement et d’emploi, par des responsabilités opposées, dans l’impossibilité d’une entente illicite, difficile à empêcher ou à discerner si ces services sont réunis dans une seule main. Or n’est-ce pas là l’analyse de l’institution consulaire des arsenaux dans ses grandes lignes ? Qui ne voit que ces règles rationnelles et prévoyantes lui ont été appliquées ? Nous sommes donc, en résumé, conduits à conclure, par les assimilations elles-mêmes invoquées pour un objet contraire, au maintien de l’organisation actuelle, établie sur la division du travail entre les services techniques et du commissariat sous l’autorité du préfet, sur l’intervention de ce dernier service dans les actes des directions de travaux dès qu’ils ont une