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ponibilité du matériel dont il est appelé à se servir, et, dès lors, à les donner au major général. Telle est, en effet, l’organisation qui se dégage, en ce moment, des études entreprises à ce sujet, et en particulier des intéressans travaux de la commission extra-parlementaire de la marine. Le nouveau service du major général fonctionnerait, somme toute, en empruntant le concours des autres directions pour les travaux d’entretien et de réparation exigeant l’intervention des ateliers, mais en ayant sous la garde de ses propres agens le matériel de mobilisation et de ravitaillement de la flotte, matières consommables comme objets d’armement. Ces objets seraient emmagasinés avec attribution spéciale, nettement indiquée, aux bâtimens auxquels ils seraient destinés, soit au moyen d’un étiquetage dans des dépôts communs, soit même en en constituant, pour chaque navire en réserve ou désarmé, un dépôt dans un local distinct où ils les retrouverait et les prendrait au premier ordre.

Voilà les principaux effets qu’on peut attendre de la réforme projetée ; mais, comme elle donne au major général une action plus directe sur la mobilisation de la flotte, n’est-il pas plus opportun que jamais d’investir cet officier général, dès le temps de paix, des fonctions de directeur de l’arsenal ? À cela nous répondrons que le régime projeté donnera aux principes une large satisfaction en attribuant dès le temps de paix au major général le service d’armement et de ravitaillement, qui sera le grand objectif de l’arsenal pendant le temps de guerre, où les constructions neuves se trouveront inévitablement suspendues. D’autre part, il y aurait, à ranger les opérations de construction et de premier armement, en temps normal, sous la dépendance directe du major général, l’inconvénient de le substituer au préfet maritime dans une de ses fonctions les plus importantes, qui serait ainsi réduit à un rôle effacé, presque de parade, pendant les longues périodes de paix. Il paraît, en définitive, inutile d’aller jusque-là. On a reconnu, il est vrai, l’opportunité de donner à l’officier de marine un contrôle plus effectif sur les opérations d’achèvement et de premier armement des navires ; mais il suffira de s’inspirer de cette préoccupation, parfaitement justifiée, dans la réglementation à intervenir en ce qui aura trait aux rapports du major général et des directeurs de travaux.

Il convient de retenir, cependant, des observations qu’a suscitées l’institution du directeur général de l’arsenal, celle qui a