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dans la mesure du possible, adopter, en leur faveur, des avantages pécuniaires, se rapprochant de ceux accordés aux sous-officiers par la loi du 15 juillet 1889.


C’est dans cet ordre d’idées que les dispositions suivantes paraissent pouvoir être appliquées pour le recrutement des 250 000 vétérans, nécessaires à l’armée d’après le nouveau système de recrutement proposé.

Les 250 000 vieux soldats dont il s’agit comprendraient[1] :


Rengagés pour six ans 150 000
— — huit ans 70 000
— — dix ans 30 000

les deuxième et troisième catégories se recrutant en principe au moyen de rengagés ayant terminé leur premier rengagement de six ans, la troisième catégorie recevant de préférence les rengagés ayant déjà fait deux engagemens, l’un de six ans, l’autre de huit ans.

Les vétérans de 3e catégorie auront donc en général fait, après leur troisième rengagement, 25 ans de services.


Service personnel obligatoire à tout Français. 1 an
Rengagement de 1re catégorie 6 —
— — 2e 8 —
— — 3e 10 —
Total 25 ans.

Ils auront droit alors à une pension de retraite, à 45 ans d’âge environ.

Les primes de rengagement seraient établies pour les trois catégories de la façon suivante :


Pour un engagement de 6 ans 1 000 francs.
— — 8 — 1 000 —
— — 10 — 1 200 —

Ces primes paraissent suffisantes, si en majeure partie elles sont payées au moment de la signature de l’acte de rengagement, car l’homme simple ne croit le plus souvent qu’au présent ; il croit plus au don immédiatement fait qu’aux promesses.

Ce sont les hautes-payes surtout qu’il y a lieu de renforcer,

  1. L’expérience seule peut faire connaître si les durées de 6, 8, 10 ans, indiquées ci-dessus doivent être appliquées, ou s’il serait préférable de scinder chacune d’elles en 2 ou 3 rengagemens partiels de durée plus courte, sans toutefois que les dépenses pussent en être augmentées. Dans ce cas, les primes de rengagement indiquées seraient diminuées dans des proportions analogues.