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budgétaires, la mise en vigueur des services de trois et deux ans n’est pas non plus sans défaut.

L’effectif budgétaire de l’armée s’élève à : 544 179 hommes.

Or, cet effectif comprend une portion qu’on peut considérer comme ne variant pas sensiblement d’une année à l’autre ; cette portion est composée des élémens ci-après :


Engagés volontaires 90 000
Effectif permanent, rengagés, commissionnés, etc. 25 000
Dispensés incorporés pour un an 54 000
Ajournés de 2 classes 14 000
183 000

Il reste donc un déficit de : 544 179 — 183 000, soit 361 179, qui doit être constitué uniquement par les appelés pour trois ans, ou pour deux ans : dans le premier cas, ce sont trois classes d’appelés pour trois ans, dans le deuxième cas deux classes d’appelés pour deux ans, qui devront constituer cet effectif.

Or les ressources d’une classe sont très approximativement les suivantes :

340 000 hommes tirent annuellement au sort. Ce nombre se décompose ainsi qu’il suit :


Engagés volontaires 35 000
Dispensés (à incorporer pour un an) 54 000
Ajournés (à 1 ou 2 ans) 45 000
Classés dans les services auxiliaires 18 000
Ne s’étant pas présentés aux conseils de révision. 10 000
Exemptés comme impropres à tout service 28 000
190 000


Restent, sur 340 000, 150 000 hommes à incorporer comme appelés pour deux ou trois ans.

Avec le service de deux ans, deux classes de 150 000, soit 300 000, sont insuffisantes pour constituer l’effectif de 361 179 hommes indiqué plus haut. Le service de deux ans, étant donné les ressources du contingent en France, ne peut y être appliqué intégralement ; on aurait un effectif d’armée active trop faible.

Avec le service de trois ans au contraire, trois classes de 150 000 hommes donnent un chiffre de soldats de trois ans de 450 000, dépassant de 89 000 l’effectif complémentaire de 361 179 à atteindre. On est donc obligé, avec le service de trois ans, ou de renvoyer annuellement par anticipation des appelés pour trois ans, qui n’auront fait que deux ans ou un an de service, mesure désastreuse au point de vue de la constitution des cadres, — ou bien de réduire le chiffre des incorporations.

Or, aux termes de la loi, cette réduction ne pourrait se faire