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de miliciens, qui s’engagent à entrer dans l’armée active, dès que l’ordre d’appel des réserves est donné.

Au 1er janvier 1893, l’effectif des réserves anglaises était le suivant :


Réserves de 1re et 2e classe 76 595 hommes.
Réserve de la milice 30 417 —
Total 107 000 hommes environ.

Milice. — L’origine des milices anglaises est de date très ancienne. Elle remonte aux levées féodales. Le militia act de 1882 a réorganisé ainsi qu’il suit cette institution :

Le recrutement de la milice se fait au moyen d’engagemens volontaires, sans prime, de six ans au plus, et de rengagemens successifs de quatre ans jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans.

Les recrues et les miliciens rengagés ont droit à une gratification d’importance variable suivant l’époque de l’engage nient ou du rengagement et le corps qui les reçoit.

L’incorporation de la milice, c’est-à-dire sa convocation générale ou partielle, n’a lieu qu’en cas de péril national ou de nécessité urgente.

En 1892, le nombre de recrues miliciens s’est élevé à 44 799.

L’effectif total de la milice est d’environ 120 000 hommes.

Yeomanry. — De même que la milice, la yeomanry cavalry est un reste des anciennes levées féodales.

Elle se compose uniquement de corps de cavalerie, équipés et armés en cavalerie légère, qui se recrutent parmi les fermiers et petits propriétaires fonciers, tous excellens cavaliers.

Les yeomen s’engagent pour une durée variable : ils doivent posséder une monture. Ils sont convoqués à des périodes d’exercices annuelles, pendant lesquelles ils touchent une solde journalière très élevée.

La force numérique de la yeomanry est en décroissance depuis plusieurs années. En 1869-1870, son effectif budgétaire était de 16 745 hommes ; en 1889-1890, il atteignait à peine le chiffre de 14 140 cavaliers.

Volontaires. — L’institution des volontaires constitue l’un des traits les plus caractéristiques de l’armée anglaise : aucune fraction de l’armée ne jouit d’une plus grande popularité.

La loi qui régit l’organisation de ce corps date de 1863 ; un règlement de 1887 lui sert de complément.

La durée de rengagement dans le corps des volontaires n’est fixée ni par la loi ni par les règlemens. En principe, tout volontaire a droit de se considérer comme libéré du service quatorze jours après avoir averti son chef de corps qu’il a l’intention de se retirer.