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dignités de son ordre, « ouvre le cas », il expose l’affaire. Son confrère plus jeune se charge des interrogatoires.

A l’audience de notre Cour d’assises, ne semble-t-il pas que l’accusation est aussi représentée par deux personnages ? L’un d’eux, le président lui-même, « ouvre le cas », il expose l’affaire, ensuite il interroge l’accusé, les témoins, et pendant cette première partie de l’audience, à coup sûr la plus importante, l’avocat général n’intervient guère. Qui dirait, à le voir, qu’il a la charge de la preuve ? Il se tait, il écoute ; il peut intervenir, mais il est de bon goût qu’il n’intervienne pas ; cela est périlleux. Chose singulière, il a précisément l’attitude du juge anglais pendant le débat. Mais à peine le dernier témoin a-t-il été entendu que l’avocat général se dresse, et remplit son office décoratif de second accusateur dans un discours d’apparat.

Telle n’est point la procédure que le Code avait instituée. L’avocat général doit la preuve au jury, c’est lui qui en a la charge. Dès l’ouverture de l’audience, c’est lui qui doit commencer le débat. Il expose le sujet de l’accusation, puis il présente ses témoins, il les questionne, il fait sa preuve comme il peut ; et quand l’enquête est close, l’accusateur, doit avoir rempli une partie importante de sa mission.

En Allemagne, quand le ministère public et le défenseur s’accordent pour demander à interroger eux-mêmes les témoins et experts, le président leur en laisse le soin. Ce système présente de sérieux avantages, puisqu’il laisse le président à son rôle, et puisqu’en même temps il éclaircit et abrège par avance, au grand profit des jurés, les développemens futurs du duel oratoire. Mais ce système, on le sait, n’est pas usité chez nous ; l’accusateur est resté à peu près silencieux pendant l’enquête orale, il se lève maintenant pour prononcer son réquisitoire.

Il va soutenir la thèse qu’il a librement choisie ; mais pour soutenir cette thèse tous les argumens lui seront-ils permis ? Ou sera-t-il, comme l’avocat de l’accusation en Angleterre, enfermé dans de telles limites qu’il ne puisse, par exemple, se livrer à aucune incursion dans le passé de l’accusé ? Qu’il ne puisse même, avant le verdict, faire aucune allusion à une condamnation antérieure que cet accusé aurait subie ?

L’avocat général est chez nous entièrement libre, il peut tout dire, il n’est presque point pour lui de barrière officielle et légale. La loi française donne même à sa parole plus d’immunités et de privilèges que n’en possède la parole du défenseur. Mais, par une réaction naturelle (qui a sa source précisément dans les avantages accordés à l’accusation et dans leurs signes visibles), le jury est