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laquelle le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur. Mais, quelle que soit l’issue du procès en cours, la faculté de conversion, rappelée sur le titre même, ne peut pas être contestée pour la dette des compagnies de Lyon et d’Orléans.

Cette conversion, sous le régime des conventions anciennes, eût profité exclusivement aux actionnaires ; en effet, l’intérêt garanti ou le revenu réservé était calculé d’après un taux forfaitaire, et l’écart, en plus ou en moins, entre la garantie établie d’après ce taux et les charges réelles des emprunts, ne faisait que diminuer ou accroître le dividende, sans réagir sur les charges de l’État. Les conventions de 1883 ont fixé le dividende garanti ne varietur, et aujourd’hui les avances de l’État, comme les annuités de toute nature, se calculent d’après les charges réelles des emprunts ; si donc une conversion vient réduire ces charges, c’est autant de gagné pour le budget. L’attention ne s’était pas portée sur ce point dans les négociations, car en 1883 on ne songeait guère à une conversion des obligations ; le seul but poursuivi, dans la nouvelle rédaction, était un but de simplification. Il y a là une de ces conséquences imprévues qu’entraîne tout contrat à longue échéance ; celle-là peut être fort avantageuse à l’État. Mais le texte est précis ; elle ne saurait être contestée.

L’État est même plus intéressé que les compagnies dans les conversions, car celles-ci réduiraient beaucoup plus les charges des prochains exercices, que celles des dernières années de la concession ; en effet, dans l’annuité fixe qui constitue les charges de chaque emprunt, la part afférente à l’intérêt, qui est seule réductible par voie de conversion, va en décroissant d’année en année, tandis que l’amortissement, qui est irréductible, va en augmentant. C’est donc dans les années prochaines, celles où la garantie aura encore le plus d’importance, que la conversion aurait l’effet le plus considérable.

Les obligations du type ordinaire ne donnent pas aux porteurs un revenu net montant à 3 pour 100 du capital nominal ; il en faut déduire l’impôt sur le revenu, et le droit de transmission, qui ne peut pas être calculé exactement, puisqu’il ne frappe pas également les titres au porteur et les titres nominatifs, mais qui donne un rendement égal aux trois cinquièmes de l’impôt sur le revenu. Les obligations de chemins de fer peuvent, par suite, être assimilées à de la rente 2,80 pour 100. Cette assimilation donnerait le cours de 467 francs, quand la rente 3 pour 100 est au pair, ce qui répond en effet assez bien à la cote de la Bourse.

La conversion des obligations ne serait donc réalisable qu’avec une baisse du taux de l’intérêt un peu plus accentuée que celle