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satisfaire l’opinion publique, les compagnies se sont mises à l’œuvre : la plupart n’ont abouti jusqu’à présent qu’à des solutions imparfaites. Chez toutes, par le fait seul de la déclaration de guerre, les polices des hommes appelés sous les drapeaux se trouvent suspendues pendant la durée des hostilités et pendant les huit mois qui suivront la signature de la paix ; le soldat venant à mourir dans ce délai étant supposé victime des suites de la campagne. S’ils succombent, les compagnies ne doivent aux héritiers que le prix du rachat de leur contrat, opéré d’office. Pour le titulaire d’une assurance de 50 000 francs, souscrite à 26 ans, qui tomberait sur le champ de bataille à 30 ans, après avoir payé cinq primes, c’est-à-dire 11 300 francs, la valeur du rachat imposé ne s’élèverait pas à 1 000 francs ! C’est à quoi se réduirait l’obligation de l’assureur. Le client n’est-il assuré que depuis moins de trois ans, ses ayans-droit ne recevront rien du tout : les primes seront purement perdues !

Veut-il soustraire les siens à cette fâcheuse éventualité, il devra verser, au moment de rejoindre ; son corps, une surprime qui varie de 10 à 5 pour 100 du capital assuré, suivant qu’il sert à l’armée active ou à l’intendance. Moyennant le paiement de cette somme, le contrat demeure en vigueur, mais non pas dans toutes les compagnies : les plus importantes se contentent de former de toutes les surprimes un fonds spécial, destiné à payer les capitaux assurés. Si le montant de cette espèce de tontine produit un excédent, chacun des intéressés en aura sa part ; s’il se solde par une insuffisance, chacun d’eux pourra se trouver réduit, jusqu’à concurrence des deux tiers de son assurance ; ces compagnies ne se rendant, pour leur compte, responsables que d’un tiers. Une seule société, à notre connaissance, garantit à ses associés le paiement total de leur contrat ; elle fait mieux, elle leur avance d’office le montant de la surprime de guerre, dans une mesure plus ou moins forte, suivant leur ancienneté. Et, à ceux d’entre eux qui ne voudraient pas profiter de ces dispositions favorables, au lieu du prix de « rachat » de leur police, elle octroie la valeur de « réduction » qui, dans le cas cité plus haut, s’élèverait au triple de la première : 5 700 francs au lieu de 1 900.

Ces termes techniques : « valeur de réduction », « valeur de rachat », demandent une explication. Il est toujours stipulé que si l’assuré, après avoir payé les primes convenues pendant trois ans au moins, cesse ses verse mens, son contrat demeurera valable pour une somme réduite, en proportion des débours qu’il a faits. Une personne qui payait, depuis cinq ou dix ans, pour recevoir 50 000 francs au bout de vingt ans, demeurera, si elle s’arrête au quart ou à la moitié du chemin, assurée pour le quart ou la