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qui constituait la contribution individuelle de chacun ; 2° le nombre des domestiques au service de l’imposé ; 3° celui de ses chevaux et mulets ; 4° le prix du loyer d’habitation ; S0 enfin, le vingtième du revenu présumé. Mais les événemens de cette époque atteignirent surtout la fortune mobilière, et il fallut, l’année suivante, réduire de moitié la quote-part qui lui était assignée. Bientôt même l’impôt mobilier cessa d’être perçu. Repris en 1795 sur de nouvelles bases qui furent successivement modifiées, il fut fixé en 1799, par la loi du 3 nivôse an VII, sous la dénomination de contribution personnelle, mobilière et somptuaire, au chiffre de 30 millions, soit 19 885 000 francs part de la contribution personnelle, 5 645 000 francs part de la contribution mobilière évaluée d’après le loyer d’habitation, 1500 000 francs pour taxes somptuaires perçues sur les domestiques et chevaux, et 3 millions de retenue sur les traitemens publics. Les deux taxes, personnelle et mobilière, portées ensemble au chiffre de 25 500 000 francs, furent maintenues comme impôt de répartition, et les deux autres, évaluées à 4 500 000 francs, durent être perçues comme impôt de quotité. Ces deux dernières, objet de réclamations unanimes, furent supprimées en 1800, mais il ne fut rien changé au principal de 30 millions, réduit seulement, en 1815, à 27 millions, par suite de la diminution du territoire, et les deux contributions personnelle et mobilière se trouvèrent ainsi aggravées de 4 500 000 francs.

La population et la valeur locative, tels étaient donc les deux seuls élémens de la contribution personnelle et mobilière. Par la taxe personnelle, basée sur le prix de la journée de travail, l’individu, non réputé indigent, payait la part qui incombe à tout citoyen dans les charges publiques pour la protection que lui doit la société dont il est membre. Par la taxe sur le loyer, l’individu était atteint, eu égard à ses facultés, parce que le luxe et le confortable des habitations sont l’indice le plus sûr pour l’évaluation approximative de la fortune de chacun. Mais si le chiffre du contingent avait varié depuis 1791, aucune modification n’avait eu lieu dans sa répartition, déjà fort inégale alors. En effet, ainsi que nous venons de le dire, les contributions nouvelles ayant été réparties entre les divers départemens eu égard aux charges qui grevaient les provinces dont ils dépendaient, ceux qui faisaient partie des pays d’Etat avaient été moins imposés que ceux appartenant aux anciennes généralités, et les inégalités n’avaient fait qu’augmenter, depuis lors, à raison des progrès de la fortune publique, progrès beaucoup plus rapides dans certaines contrées que dans d’autres. Ainsi dans les départemens réputés très riches,