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concédées ou reprises par elle des concessionnaires primitifs figurent désormais dans un compte unique.

Sur les produits nets de l’exploitation, la compagnie du Nord est autorisée à prélever les charges de l’ancien réseau accru des lignes annexées, puis l’amortissement et l’intérêt des actions au taux statutaire de 4 pour 100 (16 francs par action de 400 francs), et enfin une somme de 20 millions, qui représente 38 fr. 10 par action et complète ainsi un dividende total de 54 fr. 10. L’excédent est déversé au profit des charges effectives de premier établissement du nouveau réseau, dont le maximum est fixé à 223 500 000 francs. Si cet excédent était insuffisant, l’État verserait la différence à titre de garantie remboursable. Les avances de l’Etat ne pourraient ainsi dépasser par année les charges effectives d’un capital de 223 500 000 francs, soit environ douze millions. L’Etat reçoit les deux tiers des bénéfices au delà d’un dividende de 88 fr. 50. Les actionnaires conservent naturellement leurs droits exclusifs sur les produits du domaine privé et des réserves, ainsi que sur ceux des lignes Nord-belges.

Le Nord est autorisé, comme les cinq autres compagnies l’ont été en 1883, à faire figurer dans son compte d’exploitation les charges des sommes dépensées annuellement par lui en travaux complémentaires. L’expérience a en effet prouvé que le compte du premier établissement des chemins de fer ne peut jamais être clos. A mesure que le trafic se développe, ou que les procédés d’exploitation se perfectionnent, il faut agrandir les gares, doubler ou renforcer les voies, créer des installations nouvelles. Les conventions de 1883, qui permettent aux compagnies de prélever le service des sommes dépensées en travaux complémentaires, n’assignent à ces dépenses d’autres limites que le maximum annuel fixé par le Parlement dans la loi de finances, et ne mettent d’autre condition que l’approbation ministérielle des projets. L’article 51 du projet de loi rectifié portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1895 , présenté par M. Poincaré, s’exprime ainsi à cet égard : « Le montant des travaux complémentaires à exécuter en 1895 sur les lignes en exploitation, après la clôture effectuée de leur compte respectif de construction, et dont le ministre des Travaux publics pourra autoriser l’imputation en 1895 au compte de premier établissement, non compris le matériel roulant, est fixé à 45 millions de francs, dont 12 pour le Nord, 7 pour l’Est, 7 pour l’Ouest, 8 pour le Lyon, 7 pour l’Orléans, 3 900 000 pour le Midi et 100 000 francs pour le Syndicat de Grande ceinture de Paris. Cette autorisation n’est valable que jusqu’à concurrence des sommes réellement dépensées dans le